FRB243226101_MZ_269.pdf
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POUR
ANNE JARDEL
CONTRE
LA DAME D’HENIN.
~V u une copie informe du testament mystique du sieur Tamarelle-Lagrave, dû
29 août 1828, d’une procuration donnée par Anne Jardel au sieur Labonne, pra
ticien , du 20 septembre même année, et un acte de renonciation fait au greffe du
tribunal de Périgueux, par ce mandataire, le 25 du môme mois, délibérant sur les
doutes proposés pai’ ladite Anne Jardel ;
• LE CONSEIL SOUSSIGNÉ est d’avis des résolutions suivantes :
Le fait est que, par son testament, le sieur Tamarelle-Lagrave signa à Anne
Jardel, sa servante depuis long-temps, et qui, d’après les expressions du disposant,
lui avait toujours resté attachée, et avait pris soin de lui pendant de grosses maladies qu’il
avait éprouvées, une rente annuelle et viagère de quatre cents francs, exigible par
trimestre, et d’avance, sans aucun retard, à peine de payer un quart en sus des
pactes; il lui légua en outre une quantité d’objets mobiliers.
Le testateur mourut le même jour.
Le 20 septembre suivant on fit donner, par Anne Jardel, au sieur Labonne,
une procuration portant qu’après avoir pris connaissance du testament mystique
du sieur Tamarelle-Lagrave, ouvert devant M. le Président du tribunal, elle en
tendait renoncer purement et simplement à tous les legs écrits en sa faveur, dans
ce testament ; qu’en conséquence, elle donnait pouvoir au sieur Labonne de se
présenter pour elle au greffe de ce tribunal, et déclarer en son nom : « Qu’ayant
» été en même de s’assurer par son service auprès du défunt, que, lors delà con» lection du<#t testament et de l’acte de suscription, ses facultés intellectuelles étaient
» affaiblies par la maladie et l’approche de la mort, elle croit devoir renoncer, comme
» elle renonce purement et simplement, « tous les legs contenus à son profit dans
» ledit testament, passer et signer tous actes, etc. »
(2)
Au même instant, la dame d’Henin, fille unique du sieur Tamarelle-Lagrave,
consentit, en faveur d’Anne Jardel, une donation de la somme de quatre mille
francs, causée pour récompense des services rendus à feu son père.
Cette somme était payable dans six ans, en un seul pacte, et, en attendant,
Anne Jardel devait recevoir un intérêt de deux et demi pour cent.
Pour sûreté de la somme, la dame d’Henin hypothéqua spécialement un corps
de domaine appelé de la Valade.
On assure que la propriété de ce domaine repose sur les têtes des enfants de la
dame d’Henin, ou que du moins sa valeur réelle est plus que couverte par les ins
criptions hypothécaires qui existent.
Anne Jardel prétend que la procuration et la donation qui viennent d’être énoncées
furent concertées frauduleusement pour la dépouiller des avantages qui résultent
pour elle du testament du sieur Lagrave ; qu’on employa toute sorte de manœuvres
pour lui persuader que le testateur ne jouissait pas de la plénitude de ses sens, et
que sa disposition serait annulée sans la moindre difficulté ; que, si elle n’acceptait
pas les propositions qui lui étaient faites de recevoir, à titre de libération, un
capital représentatif de la pension viagère que le sieur Lagrave lui avait assurée ,
elle n’aurait absolument rien.
Anne Jardel ajoute que le notaire porta, dans la maison du sieur Lagrave,
les actes de procuration et de donation tout rédigés, au moment où l’on s’aperçut
qu’elle était effrayée par le danger dont on ne cessait de la menacer ; qu’il en
donna rapidement lecture ; et qu’elle comprit d’autant moins le contenu de ces
actes, que, pendant que le notaire les lisait, la dame d’Henin s’entretenait avec
elle pour détourner son attention.
Un des témoins, signataire de la procuration , attestera, dit-on, qu’il ne fût pas
donné lecture de la clause relative aux facultés intellectuelles du sieur Lagrave.
Les faits ainsi posés, on demande :
1.°° Si Anne Jardel est recevable à arguer de dol et de fraude les actes dans les
quels elle a figuré ;
2.° Si, dans le cas de l’affirmative, ces actes sont annulables par ces motifs;
3. ° Enfin, si elle doit recourir à l’inscription de faux incident.
Sur la première question :
D’après la jurisprudence de la cour suprême, consacrée par deux arrêts, qu’on
trouve dans Sirey, tome II, page 231, la partie contractante elle-même est rece
vable à excepter du dol dont elle prétend avoir été victime; ainsi, nul doute sur
ce point.
Deuxième question :
Il suit dela combinaison des articles 1409, 1116, 1117 du code civil, que, hors
le cas d’inscription de faux principal ou incident, on n’est pas recevable à prouver
qu’une convention, dont l’existence est attestée par un acte authentique, n’a pas
été réellement formée, ou l’a été dans d’autres termes que l’écrit l’annonce : mais
(3)
On est recevable à établir, soit par la preuve vocale, soit par présomption, que la
convention a été surprise par fraude ou dol.
Or, en prenant la procuration qu’on a fait consentir à Anne Jardel, et en général
les actes qu’on lui oppose tels qu’ils sont conçus, est-elle fondée à les faire annuler
pour cause de dol pratiqué à son détriment ?
A travers les graves difficultés que présente la question, on ne peut pas ne pas
voir clairement qu’on a étrangement abusé de la faiblesse, de l’inexpérience d’Anne
Jardel, et qu’on l’a indignement trompée.
On ne manquera pas de lui objecter qu’elle était majeure, maîtresse de ses
droits; et qu’elle doit s’imputer, ou d’avoir été trop confiante, ou de s’étre laissé
entraîner trop facilement à des craintes chimériques; et d’avoir manqué de pru
dence dans les sûretés qu’elle a acceptées.
Toutefois, elle a des moyens et des considérations puissantes à faire valoir.
Les principes de la morale et de la justice sont entièrement de son côté ; il faut
espérer qu’ils triompheront.
L’article 1116 du code civil dispose : « Que le dol est une cause de nullité lorsque
» les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que
* sans ces manœuvres l’autre partie n’aurait pas contracté. »
C’est, comme on le voit, un point laissé à la sagesse du juge. La raison en est
que le dol renfermant toutes espèces de ruses et de machinations, il a une multi
tude de nuances qui ne permettent pas de les soumettre à des règles fixes.
Le code civil n’a donné aucune définition du dol; mais, d’après les lois romaines
et les docteurs, on appelle ainsi toute espèce de surprises, fraudes, finesses, feintises, ou toute autre mauvaise voie pour tromper quelqu’un; c’est la définition
qu’en donne la loi 1.re, § II, ff. de dolo malo, omnis calliditas, fallaeia, machinatio,
ad circumveniendtim, fallendam decipiendum alteram adhibita.
Cette définition paraît renfermer des redondances ; mais elle a toujours été dé
fendue par les auteurs, qui ont prétendu que le dol prenant mille formes pour
arriver à ses fins, ce n’était point à tort qu’on avait multiplié les nominatifs poul
ie définir; ils ont aussi remarqué que cette définition était de Labéon, qui, selon
eux, s’est toujours attaché à donner aux termes une signification rigoureusement
exacte.
Le dol ne se présume pas ; il doit être prouvé. ( Art. 1116 .du code ).
D’après le droit romain, il s’établissait ex indiciis perspicuis, loi 6 de dolo malo.
L’art. 1353 du code précité permet aux juges de se décider par des présomptions
graves, précises et concordantes.
Cette disposition n’a rien de contraire au texte de l’art. 1116; en effet, le dol,
en thèse générale, ne se présume pas; il serait même contraire à la morale de le
présumer. Mais cela ne veut pas dire que lorsque l’acte est attaqué, à cause de ce
vice, le magistrat ne doive pas poser les circonstances du fait; au contraire, il est
de son devoir de rechercher et de découvrir la vérité.
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(4)
Si donc il résulte de tel fait connu la conséquence qui conduit au fait inconnu, la
présomption, dans ce cas, est un genre de preuve qui n’est pas à dédaigner, et il
est alors vrai de dire que le dol est prouvé.
Voyons maintenant à la lueur de ces principes s’il s’élève des présomptions assez
graves pour donner la conviction qu’il y a eu dessein defrauder Anne Jardel, suivi
de l’événement.
Le testament du sieur Lagrave, son maître, contenait en sa faveur un legs rémunératoire suffisant pour lui assurer des moyens d’existence qu’elle n’avait pas.
Ce legs, important par son objet, et sortant d’une source précieuse pour Anne
Jardel, devait être cher à son cœur sous tous les rapports.
Cependant on la voit peu de jours après la mort de son bienfaiteur dédaigner ce
legs, et charger spontanément un mandataire de se transporter au greffe poux y
renoncer en son nom. Voilà un fait bien connu, bien constaté.
Ce fait connu amène nécessairement la présomption qu’il fut pratiqué des manœu
vres puissantes pour déterminer Anne Jardel à une démarche aussi surprenante.
Ces manœuvres, lors même qu’elles seraient inconnues, sont la conséquence du
fait connu; savoir: la renonciation ou le pouvoir de renoncer à un legs sacré, et
pour ainsi dire alimentaire.
Quel motif pouvait avoir Anne Jardel de le repousser ? Aucun ; tout lui comman
dait au contraire de l’accepter ; il était bien assuré et ne pouvait lui échapper ; elle
n’est donc pas censée l’avoir méprisé en pure perte poux' elle, et pour complaire à
la dame d’Henin. Nemo prœsumitur jactare suum.
On est forcé de croire que, pour l’entraîner à cette démarche, on a étrangement
abusé de son inexpérience et de sa faiblesse ; ce qui ne laisse aucun doute à cet
égard, c’est la clause de la procuration, par laquelle on lui fait dire : « Qu’ayant
» été en même de s’assurer par son service auprès du défunt, que, lors de la con» fection dudit testament et de l’acte de suscription, ses facultés intellectuelles
» étaient affaiblies pai' la maladie et les approches de la mort, elle déclarait re» noncer, etc., etc. »
Cette déclaration mensongère et inouie avait été évidemment préparée afin de
ménager à la dame d’Henin une considération bonne à faire valoir dans la demande
en nullité du testament de son père, qu’elle se proposait de former. Mais son
contexte prouve qu’elle n’est pas l’ouvrage d’Anne Jardel, ni le fruit de sa volonté.
Tout magistrat organe de la loi, et impartial comme elle, ne verra, dans les paroles
qu’on a prêtées à cette fille, qu’un infernal ressort que la dame d’Henin a fait
mouvoir pour atteindre son but, et annihiler le legs dont son père avait gratifié
Anne Jardel.
Qui pourrait persuader que la légataire ait réellement fait et entendu faire un
aveu sans exemples, destructif de ses propres intérêts, et qui aurait compromis tout
à la fois la mémoire de son bienfaiteur, et le notaire retenteur de l’acte de sus
cription ?
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(5)
On ne peut voir dans cet aveu qu’une combinaison frauduleuse concertée dans
le dessein de tromper Anne Jardel ; il y a eu nécessairement dans les circonstances
qui l’ont précédée, dont on pourra offrir la preuve, machinatio vara; et dans l’acte
lui-même, fallacia, pour ne pas dire falsum.
On devra être d’autant plus disposé à croire que la dame d’Henin a employé le
dol, la fraude et autres expédients de celte nature, que cette dame est connue par
de vieilles habitudes qui rendent familier l’emploi de semblables moyens, tandis
que la malheureuse Anne Jardel n’a pour elle que sa simplicité et son inexpérience.
La renonciation qu’on lui a fait souscrire n’était que le prélude de la déception
dont on voulait la rendre victime. L’œuvre d’iniquité fut consommée par la pré
tendue donation que lui consentit le même jour la dame d’Henin.
Elle avait fait espérer sans doute à Anne Jardel qu’elle trouverait dans cette
disposition l’équivalent de son legs. Mais il y a eu dol manifeste dans l’exécution
de cette promesse.
D’abord il n’a pas été fait raison, à Anne Jardel du mobilier considérable que son
maître lui avait légué.
On convient que les 4,ooo fr. qui lui furent donnés en apparence formaient â
peu près un capital représentatif de la pension à laquelle on la fit renoncer.
Toutefois la pension était préférable, soit en raison de l’âge de la légataire, soit
parce que le capital n’était exigible que dans six ans, et que l’intérêt annuel en
fut réduit à deux et demi pour cent.
Admettons que les 4?ooo fr. représentaient la valeur de la pension, on sera du
moins forcé de convenir qu’en acceptant ce capital, et en dénaturant un legs bien
assuré, Anne Jardel sacrifiait toutes les sûretés qui résultent pour elle du testa
ment de son maître.
Quel parti, en effet, pouvait-elle tirer de la prétendue donation ? Quel gage la
dame d’Henin lui a-t-elle donné pour garantie des Zj,ooo fr. ? Une hypothèque
illusoire, puisqu’elle repose sur un immeuble dont la propriété appartient aux en
fants de la donatrice, et qui d’ailleurs était plus qu’absorbée par les nombreuses
inscriptions qui la grévaient à l’époque de la donation, et qui la grèvent encore.
D’autre part, la dame d’Henin ne présente aucune garantie personnelle ; elle est
réduite à un état d’insolvabilité complète; de sorte que, par suite de ses manœu
vres , elle a placé Anne Jardel dans l’impossibilité de recouvrer la somme dont elle
a eu l’air de la gratifier. N’est-ce pas là un dol bien caractérisé ?
Si la dame d’Henin avait agi de bonne foi, et n’avait pas cherché à tromper
Anne Jardel, elle aurait dû la prévenir de sa véritable situation ; elle l’a trompée en
lui dissimulant la vérité; car la fraude se commet, non-seulement en disant ce qui
n’est pas, mais encore en faisant ce qui est. Non solum qui obscurè loquitur verdm
etiam qui insidiosè dissimulât.
Un arrêt de la cour de cassation, recueilli par Sirey, tome XXIII, page 189, a
consacré ce principe.
(6)
Qui pourrait, d’après cela, sanctionner des actes aussi contraires à la saine
morale et à la justice ? Qui pourrait proclamer leur sincérité, lorsque tant de
circonstances se réunissent pour attester qu’ils sont entachés de dol et de fraude ?
En résumé, ces actes doivent être annulés, ou du moins l’équité exige que la
dame d’Henin donne des sûretés convenables pour le paiement des 4?ooo fr., et
livre à Anne Jardel les effets mobiliers que son maître lui a légués.
Le défenseur de cette fille aura sans doute bien des choses à ajouter ; peut-être
même des preuves à offrir : mais, sans entrer dans de plus longs développements,
que les bornes d'une consultation ne comportent pas, le soussigné pense qu’Anne
Jardel doit obtenir un succès éclatant, et que le maintien pur et simple des actes
qu’on lui oppose serait une injustice révoltante.
Troisième question :
Anne Jardel pourrait sans doute s’inscrire en faux incident contre la procuration
du vingt septembre; mais, indépendamment de ce que cette voie ‘est périlleuse,
c’est que, dans l’espèce, elle paraît inutile.
D’ailleurs, où sont les témoins qu’Anne Jardel aurait à produire? Elle n’en a
d’autres que les témoins signataires. Or, d’après un grand nombre d’arrêts de la
cour suprême, on ne doit pas écouter les témoins instrumentaires, lorsqu’ils vien
nent déposer contre la sincérité de l’acte , à moins que leurs déclarations ne soient
fortifiées par celles d’autres témoins étrangers à ce même acte, ou qu’il n'y ait des
indices et des présomptions graves de l’existence de faux.
Délibéré à Sarlat, le 20 février 1829, et remis à Anne Jardel, qui demeurera
chargée du timbre.
SORBIER, père.
CONCLUSIONS MOTIVÉES.
Attendre qu’Anne Jardel ne pouvait avoir aucun motif pour renoncer au legs
écrit en sa faveur dans le testament du sieur Tamarelle-Lagrave ; que tout lui com
mandait, au contraire, de l’accepter et de le conserver précieusement, soit comme
témoignage de ses bons et loyaux sendees, soit comme moyen d'existence pour le
reste de ses jours ; que dès lors il est naturel
legs de présumer que si elle répudia le
dont s'agit, ce sacrifice ne fut point de sa part l’effet d’une volonté libre et
éclairée, mais bien le résultat du dol et de la fraude pratiqués à son détriment par
la dame d’Henin ;
Attendu que cette présomption est puissamment fortifiée par la clause de la
procuration surprise à la simplicité d’Anne Jardel, dans laquelle on lui fait dire :
« Qu’ayant été à même de s’assurer par son service auprès du défunt, que, lors
» de la confection du testament et de l’acte de suscription, ses facultés intellectuelles
» étaient affaiblies par la maladie et les approches de la mort, elle déclare renoncer pu» renient et simplement à tous les legs que ledit testament contient en sa faveur; »
Attendu qu’il est impossible de croire que la femme Jardel ait entendu faire un
aveu sans exemple, destructif de ses propres intérêts, mensonger sur tous les points,
et capable de compromettre non-seulement la mémoire de son bienfaiteur, mais
encore la réputation du notaire retenteur de l’acte de suscription ; qu’on ne saurait
voir dans cet étrange aveu qu’une combinaison machiavélique préparée par la dame
d’Henin, dans l’objet de faire renverser le testament de son père, et d’annihiler
les legs qu'il renferme; que, pour atteindre ce but, la partie adverse employa tour
à tour les menaces et les promesses, et fit jouer tous les ressorts qu’un esprit exercé
depuis long-temps à l’intrigue peut inventer pour surprendre une personne simple
et sans expérience ;
Attendu que c’est évidemment par suite des manœuvres les plus coupables que
la prétendue renonciation fut faite, non par Anne Jardel en personne, mais par
l'entremise d’un mandataire qu’elle n’avait jamais connu ; îque, d’ailleurs il est
certain que, sans avoir prévenu la concluante, le notaire porta, dans la maison de
feu sieur Lagrave, la procuration toute rédigée, ainsi que l’acte de donation dont il
sera parlé ci-après; qu’alors Anne Jardel ignorait l’étendue delà disposition contenue
*àson profit dans le testament de son maître, et que cette ignorance dut rendre d’au
tant plus facile le succès des moyens dont la dame d’Henin fit usage pour la tromper;
Attendu que le jour même où cette dame arracha à la bonhomie de la femme
Jardel la renonciation dont s’agit, elle feignit de la gratifier, par acte devant
notaire, d’une somme de quatre mille francs, payable dans six ans, avec l’intérêt
de deux et demi pour cent; que cette prétendue donation ne fut en réalité qu’un
nouveau ressort inventé par la dame d’Henin, pour compléter son œuvre de dé
ception; qu’en effet, il serait difficile de croire que ladite Jardel eût consenti â
échanger un legs bien établi, consistant dans une pension viagère de quatre cents
francs, et dans un mobilier d’une valeur de deux mille francs, contre la libéralité
en question, si la partie adverse ne lui avait pas inspiré des craintes sur la validité
du testament, et si, à l’aide de quelques personnes fallacieuses, elle n’était pas
parvenue à l’amener au point de sacrifier ses plus chers intérêts ;
Attendu que ce qui prouve de plus en plus que dans tout ce tripotage, la dame
d'Henin n’a eu d’autre but que de tromper Anne Jardel, c’est que, pour sûreté de
la prétendue donation, elle a hypothéqué la terre de la Valade, dont la propriété
était déjà plus qu’absorbée par une foule d’inscriptions, et encore par l'hypothèque
légale des enfants mineur» de ladite dame, qui sont créanciers de leur mère d’une
somme de soixante mille francs;
Attendu qu’Anne Jardel a, par la déclaration qu’elle a faite, été induite à erreur
sur la validité du testament, puisque la seule lecture de cet acte suffit pour con
vaincre l’homme le moins éclairé, qu’il est l’ouvrage du testateur lui-même, dont
on Reconnaît le style pour la clarté et la disposition particulière des clauses qu’il
remerme ; qu’ainsi il est inattaquable aux yeux de tout jurisconsulte probe et
éclairé ;
Attendu que, d’après cela, la légataire ne s’est déterminée à renoncer à tous les
avantages que cette disposition lui assure, que parce qu’on lui a inspiré des craintes
chimériques, relativement à la validité de ce testament, en lui faisant croire qu’il
serait annulé par les tribunaux, parce que le testateur n’était pas
d’esprit au
moment où il l’a dicté; que, pour parvenir à ce but, on a imaginé la nécessité,
puisqu’elle était sur les lieux, de la faire renoncer à cet acte par l’intermédiaire d’un
procureur fondé, qu’elle ne connaît pas; parce qu’on présume que le greffier ne
voudrait pas recevoir sa renonciation motivée comme elle l’est dans la procuration
qui lui fût présentée, ainsi qu’au notaire, avec l’acte de donation, rédigée par le
conseil de son adversaire ;
Attendu, enfin, qu’il n’existe pas dans la cause de véritable transaction , comme
on peut s’en convaincre par la lecture des actes qu’on oppose à Anne Jardel; que
d’ailleurs une transaction même serait nulle aux termes des lois et de la juris
prudence des arrêts, qui en a sanctionné les dispositions, si elle n’annonçait pas
que le testament a été lu par le renonçant, et si les dispositions de cet acte n*étaient pas
textuellement rapportées dans le traité; ce qui fait connaître au renonçant l’objet de
la renonciation, et les motifs qui l’y déterminaient; qu’ainsi, la renonciation faite
par Anne Jardel est radicalement nulle, puisque, portant sur les difficultés pré
tendues nées d’un testament, elle a été faîte non inspectis cognitis que verbis testamenti.
A cette époque, en effet, le notaire n’avait délivré ni d’expédition en forme, ni de
simple copie du testament ;
Par tous ces motifs, il plaira au tribunal annuler comme frauduleuse et con
traire aux dispositions des lois, tant la procuration donnée au sieur Labonne, que
la renonciation qui en a été la suite, ensemble la donation dont il s’agit au procès;
condamner la dame d’Henin à faire, à Anne Jardel, la délivrance des objets com
posant le legs écrit à son profit, dans le testament du sieur Tamarelle-Lagrave,
avec intérêts légitimes, tous dépens, et à la somme de douze'cents francs de dom
mages et intérêts; c’est à quoi elle conclut, sans nul préjudice de changer, modifier
ou amplier les présentes conclusions en tout état de cause, et ferez justice.
A PÉRIGUEUX,
Chez J.-P. FAURE, imprimeur des Tribunaux et de la Préfecture.
Fait partie de Consultations pour Anne Jardel contre la Dame d'Henin
