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MEMOIRE
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ADRESSE
AU CONSEIL D’ÉTAT,
PAR LE COMITE REPUBLICAIN DE SAINT-PIERRE-DE-CHIGNAC
CONTRE L'ÉLECTION AU CONSEIL GÉNÉRAL DE M. DAUSSEL.
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IMPRIMERIE J. BOUNET, COURS TOURNY, 15 (COUR DU MUSÉE).
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MEMOIRE
ADRESSÉ
AU CONSEIL D'ÉTAT
PAR LE COMITÉ RÉPUBLICAIN DE SAINT-PIERRE-DE-CHIGNAC
CONTRE L’ÉLECTION AN CONSEIL &ÉNÉRAL DE M. DAUSSEL.
PÉRIGUEUX
IMPRIMERIE J. BOUNET, COURS TOURNY, 15 (COUR DU MUSÉE).
1877
MÉMOIRE
ADRESSÉ
AU CONSEIL D’ÉTAT
Par le Comité républicain de Saint-Pierre-de-Chignac
CONTRE L’ÉLECTION AU CONSEIL GÉNÉRAL DE M. DAUSSEL.
Les soussignés, électeurs du canton de St-Pierre-de-Cbignac
(Dordogne), ont l’honneur de demander à MM. les membres du
Conseil d’Etat l’annulation de l’élection au Conseil général de
M. Daussel, pour les motifs ci-dessous énumérés :
;
4
M. Daussel, sénateur, a été nommé, le 4 novembre, membre du
Conseil général pour le canton de St-Pierre-de-Chignac avec une
majorité de 1G8 voix. Il suffirait donc du déplacement de 85 voix
pour que la majorité fût acquise à son concurrent, M. Sécrestat
aîné, membre du Conseil municipal de Bordeaux, propriétaire à
Lardimalie. Or, la candidature de M. Sécrestat se présentait dans
des conditions exceptionnellement favorables. Grand proprié
taire dans quatre communes du canton et employant de nombreux
ouvriers, tandis que M. Daussel n’a plus dans le pays aucun intérêt,
il avait partout reçu sur son passage des marques de sympathie
telles que ses amis et lui pouvaient se croire assurés du succès.
Nous n’en voulons pour preuve que ce fait : au 14 octobre, le can
didat républicain s’était trouvé, dans ce canton, en minorité de
plus de 750 voix ; et le 4 novembre, le candidat républicain n’avait
— 4 —
plus contre lui qu'une majorité de 1G8 voix, à grand’pei ne obtenue
par des manœuvres dont quelques-unes constituent un véritable
délit passible des tribunaux.
COMMUNE DE SAINT-ANTOINE
Affiches blanches manuscrites du maire interdisant de roter pour
M. Sécrestât.
M. Sécrestat, en visitant les électeurs de la commune de
St-Antoine, avait reçu d’eux un tel accueil, que M. de Royère,
maire de la commune, craignit de voir cette fois ses administrés
échapper à son influence. Or, il lui fallait à tout prix la majorité
pour M. Daussel, et voici à quels procédés il la demanda :
La veille du scrutin, on apprit que M. le maire de St-Antoine
avait fait apposer une affiche dans laquelle il interdisait aux élec
teurs de sa commune de voter pour M. Sécrestat. Celui-ci, averti,
voulut s’assurer du fait ; il put lire, en effet, sur la porte de l’église,
un placard manuscrit, sur papier blanc, ainsi conçu :
« Je prie les habitants de St-Antoine de voter en faveur de
» M. Daussel, sénateur, qui est depuis 30 ans notre digne repré» sentant, et qui a toujours rendu tous les services possibles au
» canton, à notre commune et à chacun de nous.
» Je serais blessé s’il n’obtenait pas, comme toujours, l’unani» mité à Saint-Antoine.
» Le maire de Saint-Antoine,
» De Royère. »
M. le juge de paix, à qui M. Sécrestat s’adressa, fit enlever
l’affiche par le brigadier de gendarmerie et dresser procès-verbal au
maire ; mais il était trop tard. Les électeurs avaient déjà, en grande
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partie, voté à la sortie de la messe. Cette manœuvre a fait perdre
trente voix au moins à M. Sécrestat. Indépendamment du délit
commis par M. de Royère, nous ferons observer que la jurispru
dence, sur ce point, ne saurait être douteuse. En 1872, l’Assemblée
nationale invalida l’élection de M. Derégnaucourt, député du Nord,
par cela seul qu’un maire avait apposé sa signature au bas d'une
circulaire invitant les électeurs à voter pour ce candidat.
Ajoutons, pour édifier le Conseil d'Etat sur les façons d’agir du
maire de St-Antoine, que celui-ci a exigé du Conseil municipal et
des membres du bureau de préparer leurs bulletins et de voter en
sa présence; le vote, d’ailleurs, a eu lieu dans son salon.
COMMUNE DE LADOUZE
Bulletins distribués par le Maire. — Cartes électorales réservées.—
Electeurs expulsés de la salle du vote.
M. Cbavoix avait obtenu, le 14 octobre, dans la commune de Ladouze, 115 voix contre 79 données à M. Raynaud, candidat offi
ciel. Le 4 novembre, au contraire, elle a donné à M. Sécrestat 87
voix contre 117 à M. Daussel. Il y a donc eu un déplacement de
3G voix au préjudice de M. Sécrestat.
Est-ce à dire que la commune de Ladouze se soit volontairement
déjugée? Non, certes. Si elle avait pu voter librement, M. Sécrestat
était assuré de la presque unanimité des suffrages. Mais M. Maligne,
maire, qui est en même temps notaire et premier suppléant du
juge de paix du canton, avait dit qu’il prendrait sa revanche du
14 octobre. Il l’a prise, en effet, mais les protestations suivantes
vont nous faire connaître par quels moyens :
Le soussigné, Gabriel-Etienne Guichemkrre, électeur de la commune de
Ladouze (Dordogne), a l’honneur d’adresser à MM les Membres du bureau
de l’élection au Conseil général la protestation suivante :
Plaise au bureau,
Attendu que, dans les journées des 2, 3 et 4 novembre 1877, M le maire de
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Ladouze, soit seul, soit accompagné du candidat officiel, a parcouru tous les
villages de la commune, entrant dans toutes les maisons, et distribuant des
bulletins en même temps que les cartes d’électeurs ;
Attendu qu’en faisant cette distribution de ses propres mains, M. le maire
a employé, vis-à-vis des électeurs, tous les arguments en son pouvoir pour
les décider à voter pour M. Daussel ;
Attendu que, soit avant l’élection, soit pendant le scrutin, M. le maire a
fait venir des électeurs dans son cabinet, situé près de la mairie, et leur a
distribué des bulletins ;
Attendu que M. le maire s’est réservé un certain nombre de cartes des
électeurs, principalement les moins intelligents, pour être sûr qu’ils n’iraient
pas voter sans lui avoir parlé;
Attendu que M. le maire a pris des électeurs sur la place publique et les a
conduits au scrutin ;
Attendu que ces faits sont de nature à exercer une pression sur les élec
teurs et gêner la liberté de leur vote ;
Attendu que le soussigné offre de faire la preuve des faits énoncés ci-dessus.
Par ces motifs :
1° Déclarer que ces faits constituent une violation de la loi de 1875 de
nature à vicier l’élection ;
2° Accueillir ladite protestation et la joindre au procès-verbal.
Ladouze, le 4 novembre 1877.
GUICHElkIBEUtS, d.-m.-p.
Voilà des procédés déjà fort édifiants; il nous reste à faire
connaître comment M. le maire de Ladouze entendait la surveil
lance du scrutin :
Je, soussigné, Antoine CharbonneàU, électeur de la commune de Ladouze,
ai l’honneur d’adresser à MM. les Membres du bureau de l’élection au Conseil
général de la Dordogne dans la commune de Ladouze, la protestation sui
vante :
Plaise au bureau,
Attendu que M. Charriéras, membre du bureau de l’élection, a signifié à
l’électeur soussigné, de la part de M. le maire, l’ordre de quitter la salle,
sous le prétexte qu’il avait voté et que sa présence n’était plus nécessaire.
L’électeur soussigné ayant fait observer qu’il avait le droit de rester dans
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la salle, M. le maire est survenu et lui a intimé l’ordre de sortir, et cela dans
les termes les moins convenables, notamment celui-ci : « Toi, commence de
sortir, » malgré la protestation réitérée de l’électeur soussigné et des élec
teurs présents, en prétendant que ceux qui ont voté n’ont pas le droit de
rester dans la salle.
Attendu que ces faits constituent non-seulement une violation de la loi,
de nature à vicier l’élection, mais encore un abus de pouvoir essentiellement
préjudiciable aux droits de l’électeur soussigné et à sa dignité d’homme et
de citoyen ;
Par ces motifs,
Accueillir ladite protestation et la joindre au procès-verbal, sous toutes
réserves de droit.
Ladouze, le 4 novembre 1877.
CHARBONNEAU.
Le maire a refusé de joindre ces protestations au procès-verbal,
ainsi que l’établit la protestation suivante, adressée par M. Guicbemerre à la commission de recensement :
Le soussigné, Gabriel-Étienne Guichemerre, docteur en médecine, demeu
rant à Ladouze (Dordogne), a l’honneur d’adresser à MM. les Membres de la
commission de recensement des élections au Conseil général la protestation
suivante :
Le dimanche 4 novembre 1877, immédiatement après le dépouillement du
scrutin de la commune de Ladouze, le soussigné a déposé sur le bureau une
protestation en son nom et une autre au nom d’un autre électeur de la
commune.
M. le maire a refusé itérativement de recevoir les deux protestations, mal
gré les insistances des deux électeurs, auteurs desdites protestations.
Attendu que ces faits constituent un abus de pouvoir de nature à priver
l’électeur soussigné d’un droit imprescriptible et établi formellement par
la loi,
Déclare protester énergiquement entre les mains de MM. les Membres de
la commission de recensement, sous toutes réserves de droit.
Ladouze, le 5 novembre 1877.
E. GUICHEMERRE, d. m. p.
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M. le docteur Guichemerre, membre du conseil municipal,
étant survenu au moment où l’on renvoyait M. Cliarbonneau, fit
observer à M. le maire, la loi à la main, que celui qu’il voulait
expulser, étant électeur, avait le droit de rester dans la salle.
« Vous n’êtes pas l’avocat de M. Cliarbonneau, sortez. » — « Mais
je n’ai pas voté !» — « Eli bien ! répliqua le maire, votez et allezvous-en. » M. le docteur Guichemerre sortit, malgré l'évidence de
son droit, ne voulant pas s’exposer à un conflit.
Ici encore, l’appréciation du conseil d’Etat ne saurait être
douteuse. En principe, nous reconnaissons que le maire n’est pas
obligé de faire distribuer les cartes électorales, mais l’usage lui
en fait une loi, ses instructions le lui prescrivent, et, du moment
où il en a envoyé quelques-unes, il doit les envoyer toutes.
C’est ce que M. le maire de Ladouze n’a pas fait. Il s’est réservé
les cartes de ceux qu’il a jugé le plus accessibles à son influence,
et quand ces électeurs se présentaient pour voter, M. le maire les
renvoyait à son clerc, le sieur Battacar, fils de l’adjoint, greffier
de la justice de paix, habitant Ladouze au lieu d’habiter St-Pierrede-Chignac, qui les endoctrinait et leur donnait leur carte avec
un bulletin. De plus, M. Maligne a distribué des bulletins de vote,
avant le jour de l’élection, en compagnie de M. Daussel, et pendant
la durée du scrutin, malgré la défense formelle qui lui en est faite.
On lit, en effet, dans la loi du 30 novembre — 30 décembre 1875,
art. 3, § 3 :
« Il est interdit à tout agent de l’autorité publique ou muni» cipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et
» circulaires des candidats. »
La sanction de cette prescription législative se trouve contenue
dans l’art. 22 de la même loi :
« Toute infraction aux dispositions prohibitives de l’art. 3, § 3
» delà présente loi, sera punie d’une amende de IG à 300 francs.
» Néanmoins, le tribunal de police correctionnelle pourra faire
» application de l’art. 463. »
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Quant à l’expulsion des électeurs de la salle du vote, bien qu’il
n'y ait pas encombrement, il est évident que M. le maire de
Ladouze, en entendant ainsi la police de l’assemblée, aurait bientôt
fait de rendre le droit de surveillance complètement illusoire.
Le conseil d’Etat a, dans ces conditions, prononcé la nullité du
scrutin (arrêt du 27 juillet 18G6 et autres).
Il n’est pas téméraire d'affirmer que, sans les manœuvres
répréhensibles ou délictueuses de M. le Maire, M. Sécrestat
aurait obtenu au moins le même nombre de suffrages que M. le
docteur Chavoix. Par ce fait même, trente-six voix se trouvent
déplacées, et si l’on accepte, comme cela n’est pas douteux,
l’évaluation que nous avons faite pour la commune de St-Antoine,
la majorité de M. Daussel est déjà bien réduite.
COMMUNE DE MARSANEIX.
Menaces de procès-verbal à un électeur. — Présence d'un gendarme
à Vintérieur de la salle de vote et à la porte de cette salle.
Dans la commune de Marsaneix, ainsi qu’une protestation
annexée au procès-verbal en témoigne, une gendarme, après s’être
longtemps promené avec M. Reversade, ancien maire, avisa toutà-coup un électeur qui donnait un bulletin à un autre. Il s’avança
aussitôt et le menaça avec insistance de lui dresser procès-verbal.
M. Peyrot, notaire, ayant vivement protesté contre cette prétention,
le gendarme entra en armes dans la salle du vote et refusa d'obéir
à l’injonction du président du bureau, qui lui ordonnait de sortir.
Cependant il se décida à le faire ; mais, au lieu de s’éloigner, il
demeura à la porte de la salle. Cette présence et ces menaces de
procès-verbal ont arrêté un certain nombre d’électeurs timides dont
les dispositions n’étaient pas douteuses, et elles ont porté un
sérieux préjudice à la candidature de M. Sécrestat.
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COMMUNE DE BLIS-ET-BORN.
Lacération d’affiches par le Maire. — Distribution de bulletins
par l'Adjoint.
M. le maire de la commune de Blis-et-Born a lui-même déchiré
les affiches de M. Sécrestat et défendu d’en laisser placer d’au
tres, en disant qu’il était le seul maître de la mairie, tandis
qu’il faisait placarder, le même jour, les affiches de M. Daussel.
Peut-être allèguera-t-on que l’article 479 du Code pénal ne s’ap
plique qu’à la lacération des affiches administratives, et ne parle
pas des affiches électorales, qui ne sont visées, d’ailleurs, par aucun
article spécial. Mais la jurisprudence admet que le fait seul dont
il s’agit tombe sous l’application de l’article 40 du décret du 21 fé
vrier 1852, ainsi conçu :
« Ceux qui, à l’aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux
» ou autres manœuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné
» des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de
» voter, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à un an et
» d’une amende de 100 à 2,000 francs. »
Or, il est évident qu’un acte de cette gravité, surtout de la part
d’un maire, est essentiellement de nature à nuire au candidat qui
en est l’objet, alors que, comme dans ce cas, le maire trouve des
imitateurs. Si donc la manœuvre de M. le maire n’est pas consi
dérée comme délictueuse, elle est aumoins sérieusement préjudi
ciable à M. Sécrestat ; elle contribue à frapper de nullité une élec
tion déjà si gravement compromise.
A Blis-et-Born, comme à Ladouze, l’adjoint a distribué ouverte
ment des bulletins, courant après les électeurs sur la place et les
menant par le bras jusqu’à l’urne, au mépris des prescriptions
formelles de la loi. Les choses se passaient d’ailleurs avec une sim
plicité charmante : à un certain moment, dit-on, deux membres
du bureau seulement étaient présents et jouaient aux cartes dans
ï
— 11 —
un coin. Lorsqu’un électeur se présentait, l’un d’eux abandonnait
la partie, allait à l’urne, et venait reprendre ensuite son jeu inter
rompu.
COMMUNE DE BASSILLAC.
Présence de M. Daussel à la réunion du Conseil municipal. —
Supression d'afficlies et distribution de bulletins par Tadjoin t.
A Bassillac, le jeudi 1er novembre, le conseil municipal et les
plus forts imposés étaient convoqués sous un prétexte quelconque.
M. Daussel arriva, et, après la messe, se rendit dans la salle où
ils délibéraient et parla en faveur de sa candidature. De deux
choses l’une : ou cette réunion était une réunion d'affaires, et alors
comment un étranger a-t-il pu s’y introduire, ou bien c’était une
réunion politique ayant pour objet de faciliter au candidat officiel
une propagande collective auprès des électeurs les plus influents,
et comment admettre qu’une élection ne soit pas radicalement
viciée par des actes de cette nature?
Dans la même commune, l’adjoint, agissant à la place du maire
malade, a distribué des bulletins. De plus, il a collé une affiche et
une profession de foi de M. Daussel sur une affiche et une profes
sion de foi de M. Sécrestat. Si ce genre de suppression est plus poli
qu'une lacération, il n'en est pas moins préjudiciable ni moins
significatif.
COMMUNE DE MILHAC-D’AUBEROCHE.
Mauvaise confection des listes électorales, par suite de la violation
de la loi qui en prescrit le dépôt.
Dans la commune de Milhac-d’Auberoche, la protestation sui
vante a été déposée par plusieurs électeurs :
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l’élection faite dans cette commune, le 4 novembre 1877, à cause des faits
suivants :
1° Les sieurs Cleyrat père et fils, du village des Nadauds, sont entrés dans
la salle du vote et, ayant déclaré n’avoir aucun bulletin, sont sortis pour s’en
procurer, sur l’observation d’un électeur. M le maire est aussitôt sorti avec
eux, les a conduits dans sa chambre, et, en sortant de là, ils sont allés voter
sans avoir cherché à se procurer ailleurs des bulletins
Témoins de ce fait : Jean Benoît fils aîné, des Foucaudies ; Jean Auzey
fils aîné, du Lac-Nègre, et Léon Dumas, de Savignac
2° M. le maire a remis, sur la place publique, au sieur Rébillout frère plus
jeune, de Leygalie, sa carte d’électeur renfermant un bulletin de vote.
Témoins de ce fait : Pierre Larebière, de Milhac ; Paul Clergeaud, des
Fourniaux ; Benoît fils, sus-nommé ; Durand fils, des Foucaudies, etc., etc.
3° Plusieurs électeurs nés et habitant dans la commune de temps immé
morial, ayant pris part au vote du 14 octobre, n’ont pu voter aujourd’hui,
ne se trouvant pas inscrits sur la liste. On citera notamment le sieur Montauriol, du Lac-Mioule, âgé de près de 70 ans ; le sieur Chiorozas, du Vignol,
du môme âge à peu près, et le sieur Bourdeaux fils aîné, de La Reynie, âgé
d’environ 28 ans.
4° Les listes électorales n’ont pas été déposées pendant les délais voulus
par la loi à la mairie, mais bien au domicile de M. le maire, à trois kilomè
tres du chef-lieu de la commune.
e
La présente protestation a été remise à MM. les Membres du bureau avec
prière de l’insérer à la suite de leur procès-verbal de dépouillement.
Milhac-d’Auberoche, le 4 novembre 1877.
BENOIT fils,
LAREBIÈRE,
P. CLERGEAUD.
DUMAS,
LALUE,
DURAND,
URSY.
Le dernier grief articulé dans cette protestation est confirmé par
l’avis suivant du maire de Milhac :
Z
AVIS.
Le maire de la commune de Milhac-d’Auberoche prévient ses administrés
que les lableaux de révision des listes des électeurs politiques et munici
paux sont déposés au secrétariat de la mairie (à Labesse), où les intéressés
13 —
pourront en prendre connaissance, sans déplacement, jusqu’au 4 février pro
chain inclusivement, de 11 heures du matin à 4 heures du soir.
15 janvier 1877.
Le Maire,
LAROCHE.
(Cachet de la mairie.)
Pourquoi M. le maire déposait-il les listes électorales chez lui et
non à la mairie ? C’est que la plupart des plus forts imposés vivant
en mauvaise intelligence avec lui, il était à peu près assuré d’é
chapper ainsi à tout contrôle.
Dans la commune de Saint-Laurent, des faits du même genre
sont relevés. Les sieurs Comte et François Dusolier, qui habitent
la commune depuis plus de trois ans, n’ont pu voter n’étant pas
portés sur les listes électorales. Ils sont notoirement républicains.
Le sieur Siméon, meunier, et son domestique, notoirement
bonapartistes, ont voté, contrairement à la loi, quoique n’ayant pas
deux ans de domicile.
Dans la même commune, deux bulletins de vote pliés ensemble
au nom de M. Sécrestat ont été trouvés dans l’urne : on n’en a
compté qu’un, conformément à l’usage. Deux bulletins au nom de
M. Daussel ont été trouvés dans les mêmes conditions, et on les a
comptés tous les deux ; M. Deschamps a été témoin de ce fait.
Le conseil d’Etat peut juger par là des dispositions des maires,
et quoique la mauvaise confection des listes électorales ne puisse
être considérée comme un cas de cassation, elle doit peser d’un
grand poids dans l’esprit du juge, quand elle se joint à tant d’au
tres griefs.
Mentionnons, en outre, la propagande faite ouvertement, à
St-Pierre-de-Chignac, par M. Personne, agent-voyer, en faveur de
M. Daussel, haraguant les électeurs et cherchant à changer leurs
bulletins.
Z
— 14
KEGÆFITTJIuA.TIOISr.
Ainsi, nous trouvons à chaque pas, dans cette élection, des ma
nœuvres blâmables ou qui tombent même sous le coup de la loi.
Affiches interdisant aux électeurs de voter pour M. Sécrestat ; dis
tribution de bulletins, au mépris des prescriptions légales, par des
maires, adjoints, suppléants de juges de paix, greffiers ou agentsvoyers; cartes d’électeurs retenues au domicile d’un maire afin que
certains habitants ne puissent échapper à ses sollicitations ; lacé
rations d’affiches ; expulsion des électeurs de la salle du vote ; pré
sence d’un gendarme dans une salle de vote et refus par lui de
reconnaître l’autorité du président ; listes électorales mal dressées
par suite de l’inobservation de la loi ; tels sont les motifs sur les
quels les soussignés s’appuient pour poursuivre l’annulation de
l’élection. Les arrêts du Conseil d’État par eux cités établissent le
bien fondé de leur demande.
La majorité de M. Daussel dépendant d’un déplacement de
84 voix, si l’on admet l’évaluation par nous établie du préjudice
que lui a causé à Saint-Antoine l’affiche de M. le maire ; si l’on
attribue à M. Sécrestat, à Ladouze, les suffrages donnés à M. Chavoix et si l’on donne à M. Daussel ceux que M. Raynaud avait
obtenus,—quoique la différence dût être beaucoup plus sensible
sans les manœuvres délictueuses de M Maligne ; — si l’on évalue
enfin au chiffre très réduit de dix voix pour chacune des commu
nes de Marsaneix, Bassillac et Blis-et-Born le préjudice causé à
M. Sécrestat par les actes d’intimidation ou de pression ci-dessus
énumérés, M. Daussel se trouve en minorité très-sensible. Com
ment admettre dès-lors que son élection puisse être valable, lors
qu’elle est due aux manœuvres coupables dont nous avons l’hon
neur de présenter les preuves à MM. les membres du Conseil
d’État?
Les conseils généraux prononçaient naguère souverainement
sur la validité des pouvoirs de leurs membres. L’Assemblée
— 15 —
nationale, en leur enlevant ce droit pour l’attribuer au conseil
d’Etat, a entendu assurer par cette mesure la prépondérance de la
loi sur l’esprit de parti. Trop souvent, en effet, dans les petites
assemblées, la majorité tient à une voix, et la justice a bien de la
peine à prévaloir quand la passion vient à parler. Vous êtes,
Messieurs, bien au-dessus de ces faiblesses ; aussi le législateur
a-t-il voulu qu’on recourût à vous comme à des juges que le
soupçon de partialité ne saurait atteindre. Vous appliquez la loi,
vous établissez la jurisprudence ; cette jurisprudence que vousmêmes avez fixée vous engage. Vous ne laisserez pas croire à des
maires trop disposés à oublier les prescriptions légales qu’ils peu
vent les violer impunément, au détriment de la sincérité du
vote et de la dignité du suffrage universel.
Les soussignés attendent votre décision avec confiance, persuadés
que votre opinion sur une élection si visiblement entachée ne
saurait être douteuse.
PEYLY,
Propriétaire, ancien Notaire. ancien
Juge de paix, adjoint an maire de
Saint- (àegrac.
FOURNIER-LAURIÊRE,
Propriétaire, ancien Maire de
PEYROT,
BESSON,
Propriétaire,adjoint au maire d’El liac.
Paul CLERGEAUD,
Notaire, ancien Maire de Marsaneix.
GUICHEMERRE,
Propriétaire, ancien Maire de JL
d'Auberoche.
Périgueux. — lrapr. J. BOCKST.
Fait partie de Mémoire adressé au Conseil d'Etat
