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Fait partie de Débats sur la question du mariage des prêtres : Solution : l'engagement dans les ordres sacrés n'est pas un empêchement au mariage

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MARIAGE DES PRÊTRES.

TRIBUNAL CIVIL DE PERIGUEUX
(Dordogne).

DÉBATS SUR LA QUESTION

MARIAGE DES PRÊTRES.
Plaidoirie de, Mes Jules FAVRE et MIE , neveu ;
Conclusions de M. BOURGADE, procureur impérial,
Jugement du Tribunal.

SOLUTION :
L’engagement dans les ordres sacrés n’est pas
un empêchement au mariage.____________

r BIBLIOTHEQUE

i DE LA ILLE
Prix : 1 fr. 50 c. j. DÉ PERIGEE l\

PERIGUEUX,
IMPRIMERIE DUPONT ET Ce.
1862.



TRIBUNAL CIVIL DE PÉRIGUEUX.
Présidence de M. SAINTESPÈS-LESCOT.

MARIAGE DES PRÊTRES.
QUESTION RÉSOLUE : L’engagement dans les ordres sacrés
n’est pas un empêchement au mariage ; on chercherait vainement
dans nos lois une prohibition contre le mariage du prêtre catholi­
que; l’officier de l’état civil qui refuse de procéder au mariage
d’un prêtre doit y être contraint par les tribunaux.

Audience du 3 février 1862.

Me Bouclier, avoué de M. Brou de Laurière,

ex-curé de Cendrieux, se lève et donne lecture des
conclusions suivantes, qui font connaître les faits du
procès :

« Atfendu que dans le mois de juillet 1861,
M. Brou de Laurière s’est présenté devant MM. les
maires de Périgueux et de Cendrieux, pour faire
procéder à la publication des bans de son mariage
projeté avec Elisabeth Fressange, sans profession,
domiciliée à Périgueux ;
» Attendu que MM. les maires, alléguant la qualité
de prêtre du concluant, ont refusé les publications ;
» Attendu que le mariage est, aux yeux de la loi,
un contrat purement civil, auquel sont aptes tous les
citoyens contre lesquels un empêchement formel
n’est pas édicté ;
» Attendu qu’en réglant minutieusement cette ma­

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tière, le code Napoléon a indiqué les causes diverses
qui s’opposent à la célébration d’un mariage et qui
sont tirées du défaut d’âge, de la parenté, du vice du
consentement, d’un lien antérieur; et qu’en ne ran­
geant point les vœux religieux parmi ces motifs d’em­
pêchement, il a, par là-même, prohibé toute opposi­
tion qui s’appuierait sur l’existence de ces vœux ;
» Attendu que vainement, pour empêcher le ma­
riage des citoyens engagés dans les ordres, on invo­
que les art. 6 et 26 de la loi organique des cultes de
germinal an X, et on prétend en tirer cette consé­
quence que l’autorité civile doit prêter main-forte
aux canons reconnus par l’Eglise;
» Attendu que les deux grands principes de la li­
berté de conscience et de l’égalité devant la loi re­
poussent énergiquement une application aussi erro­
née de ladite loi ; qu’en établissant une sorte de traité
entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, elle
n’a eu d’autre but que de régler leurs rapports res­
pectifs, d’assurer leur mutuelle indépendance, en
soumettant toutefois le spirituel au temporel, dans
tous les cas où l’intérêt de l’Etat semblerait l’exiger;
» Qu’il y a un abîme entre un pareil état de choses
et la soumission des pouvoirs civils aux règles con­
sacrées par les décisions de l’Eglise catholique;
» Attendu d’ailleurs qu’on peut légitimement coptester l’autorité des canons qui ont prohibé le ma­
riage des prêtres ;
» Que la règle du célibat, qui leur a été. définiti­
vement imposée seulement vers le milieu du seizième
siècle, était non-seulement inconnue, mais condam­
née dans la primitive Eglise, dont tous les pasteurs
étaient libres de contracter mariage;

» Que cette règle peut surtoutètre considérée comme
une arme de domination et de discipline destinée à
favoriser la suprématie du saint-siège, mais quelle
n’est et n’a jamais été un élément de la foi religieuse
sur laquelle repose le catholicisme;
» Attendu qu’il importe plus que jamais de mainte­
nir d’une main ferme l’indépendance du pouvoir civil
-et de conserver à la législation le caractère exclusi­
vement laïque que ses auteurs et les jurisconsultes
qui l’ont commentée lui ont toujours reconnu;
» Par ces motifs et autres qu’il plaira au tribunal
suppléer dans sa sagesse,
» Ordonner que par MM. les maires de Périgueux
et de Cendrieux, il sera procédé aux publications et
célébration du mariage du concluant avec Mlle Élisa­
beth Fressange ; ordonner la mention du jugement à
intervenir sur les registres de l’état civil des com­
munes de Périgueux et de Cendrieux, condamner
MM. les maires aux dépens. »
Me Méran, avoué , prend les conclusions suivan­

tes , au nom deM. le maire de la ville de Périgueux :
« Attendu que, par exploit de Soulet, huissier à
Périgueux, en date du 16 décembre 1861, M. PierreAdolphe Brou de Laurière, ex-curé de la paroisse de
Cendrieux, a fait assigner le concluant devant le tri­
bunal pour voir ordonner que par lui il serait pro­
cédé aux publications et célébration de son mariage
avec Mlle Elisabeth Fressange; voir .ordonner la
mention du jugement à intervenir sur les registres
des publications de mariage de la commune de Péri­
gueux, et s’entendre condamner aux dépens;

— 8 —

» Attendu que sur cette assignation M. le maire a
constitué avoué ; que l’affaire a été portée à l’audience
et est aujourd’hui sur le point d’être jugée ;
» Que, par suite, le concluant est appelé à faire
connaître ses moyens et conclusions comme défen­
deur ;
» Attendu qu’en présence des instructions minis­
térielles, de l’état de la jurisprudence et de la diver­
gence d’opinion des auteurs, le concluant a cru de
son devoir, à cause de la qualité de prêtre qui est
attachée à la personne de M. Brou de Laurière, de
refuser de procéder aux publications de son mariage
projeté avec ladite demoiselle Fressange ;
» Attendu qu’aujourd’hui le concluant ne se croit
point obligé d’examiner le mérite des considérations
de droit au moyen desquelles M. Brou de Laurière
veut établir que le refus du concluant n’est pas fondé ;
» Que c’est au tribunal, saisi de l’affaire, à pro­
noncer sur cette grave question, après que le minis­
tère public aura fait connaître son opinion ; que le
concluant ne peut que s’en remettre à justice ;
» Par ces motifs, il plaira au tribunal donner acte
au concluant de ce qu’il s’en remet en justice, et sta­
tuer ce que de droit quant aux dépens. »
MeGadaud, avoué de M. le maire de la com­

mune de Cendrieux, déclare à son tour prendre les
conclusions ci-après :

« Attendu que par exploit du ministère de Soulet,
en date du 30 janvier 1862, le sieur Brou de Lau­
rière, ancien curé de la commune de Cendrieux, a
assigné le concluant en sadite qualité, pour voir or­

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donner par le tribunal qu’il serait procédé aux pu­
blications et célébration du mariage dudit Brou de
Laurière avec la demoiselle Elisabeth Fressange ;
voir ordonner la mention du jugement à intervenir
sur les registres des publications de mariage de Cen­
drieux; s’entendre condamner aux dépens;
» Attendu qu’il semble résulter des instructions
ministérielles des 14 janvier 1806 et 30 janvier 1807
que l’engagement dans les ordres sacrés serait un
empêchement à la célébration du mariage, et que
des circulaires postérieures en daté ont fait inhibi­
tion formelle aux officiers de l’état civil de passer
outre à cette célébration ;
» Qu’en cet état, et en présence surtout des déci­
sions émanées de la cour suprême, en date du 21 fé­
vrier 1833 et 23 février 1847, le concluant, dans un
intérêt d’ordre public, a dû nécessairement surseoir
à toutes résolutions et attendre, pour procéder à la
célébration du mariage, les injonctions formelles de
l’autorité judiciaire ;
» Par ces motifs, il plaira au tribunal donner acte
au concluant de ce qu’il déclare s’en remettre à jus­
tice sur le mérite de la demande et sur les dépens. »
M. le Président donne acte.

Me Jules Favre, bâtonnier de l’ordre des avo­
cats de Paris, chargé de soutenir la demande de
M. Brou de Laurière, se lève et s’exprime en ces ter­
mes, au milieu d’un profond silence :

Comme le tribunal le pressent, je n’ai rien à dire
des faits qui ont amené le procès soumis à sa haute

10 —

sagesse. M. Brou de Laurière, engagé dans les or­
dres, mais n’exerçant plus le saint ministère, veut
contracter mariage : le peut-il? L’opposition faite
par les maires de Périgueux et de Cendrieux, qui,
déclarant n’avoir aucune opinion, s’en remettent à
votre justice'en présence de l’incertitude des textes,
cette opposition est-elle fondée? Telle est la double
question à résoudre.
Au seuil de celte grave discussion, une doulou­
reuse surprise s’empare de moi. Quoi, après tant
d’efforts déployés par l’intelligence humaine pour
arriver à une législation rationnelle et précise ; après
tant de veilles, de nobles travaux, de dissertations
profondes, après tant de légitimes aspirations vers
un régime qui trace à chacun ses droits et ses de­
voirs, nous en serions encore réduits à hésiter sur
un point aussi capital que celui qui met en question
l’ordre civil tout entier et la liberté de conscience !
D’un côté, j’entends les docteurs demander d’une
voix unanime la consécration de ce grand principe.
De l’autre, les tribunaux semblent le méconnaître.
Le plus auguste de tous, celui dont les décisions sont
reçues comme des oracles souverains, penche vers le
passé, et, docile aux inspirations d’un autre âge,
ramène violemment la société en arrière, au risque
de la replonger dans un abîme dont elle se croyait
pour toujours délivrée.
Un tel spectacle serait de nature à troubler les
âmes et à faire douter de l’avenir, si une foi profonde
dans le triomphe définitif du vrai ne soutenait ceux
qui seraient tentés de chanceler. 11 est de l’essence
de.tout progrès de se réaliser par la lutte et d’asseoir
son plus solide fondement sur un terrain disputé

- 11 —

pied à pied par les épreuves et les luttes de la
pensée.
Ainsi en sera-t-il de l’importante question qui vous
est soumise. La mettre en lumière est un devoir
pour quiconque a l’honneur de jouir du privilège
d’une parole indépendante. Lorsque, tout-à-l’heure,
elle vous apparaîtra dégagée des erreurs , des préju­
gés, des sophismes qui peuvent l’obscurcir encore,
vous comprendrez qu’elle renferme dans son sein la
condamnation ou l’affermissement de l’ordre nou­
veau. C’est la société civile qui est en cause, elle est
agenouillée devant le sanctuaire; vous tenez dans vos
mains ou l’émancipation ou l’asservissement de son
indépendance. L’Eglise et l’Etat sont aux prises. De
toutes parts se pressent des événements que nulle
puissance humaine ne pourra maîtriser. Vous, mes­
sieurs , pénétrés de la haute mission que vous avez
à remplir, vous n’hésiterez point à soutenir d’une
main ferme et résolue le noble élément de la liberté
morale qui fait la force, la fécondité, la gloire des
sociétés modernes.
Et ce n’est point par une vaine ambition de lan­
gage que je prêle ces aspects élevés au problème que
vous avez à résoudre. Reconnaître que le prêtre peut
se marier, c’est déclarer à la fois le mariage un con­
trat civil, et le prêtre un citoyen. Lui refuser ce
droit, c’est revêtir Rome de la pourpre impériale,
c’est soumettre l’autorité nationale au joug détesté
d’une domination étrangère. (Mouvement.)
Où peut être le prétexte d’une si grave, d’une si
dangereuse résolution?
J’ouvre le code, qui contient la règlementation des
droits et des devoirs des citoyens. Le mariage, ce

—' 12 —

grand acte de la vie humaine, n’a été ni dédaigné
ni rapetissé. Fidèles au contraire aux traditions de
tous les peuples policés, nos législateurs lui ont
donné une large place dans leur œuvre. Ils se sont
appliqués à l’entourer de toutes les garanties qui
pouvaient assurer sa pureté, sa force, sa haute in­
fluence sociale. Tout, en effet, a été minutieusement
prévu. Le code civil prend l’enfant au berceau; il*
protège sa faiblesse, défend son patrimoine, et le
conduit pour ainsi dire par la main jusqu’au-delà
des limites de son adolescence. À ce moment décisif,
où se découvrent devant lui des perspectives nouvel­
les que la bonté de Dieu a rendues si riantes, où
l’amour ouvre dans son âme de fortes et fécondes
sensations ; à ce moment, dis-je, le législateur aban­
donne-t-il le jeune homme à ses passions? Non,
son union est d’avance réglementée avec sagesse,
pour que des désordres n’en soient pas la consé­
quence. Tout est prévu avec cette sage simplicité qui
est l’attribut des lois modernes dont la source se
puise dans la philosophie. La loi, comme la religion,
gouverne et épure ses passions. Elle fait du mariage
le fondement de la famille, la base de l’Etat. Et c’est
au nom de ces intérêts sacrés quelle détermine ri­
goureusement toutes ses conditions.
Ainsi, on voit figurer dans ses textes tout ce qui
est relatif aux empêchements , lesquels sont tirés de
l’âge, de la parenté , d’un lien antérieur. Mais elle
n’établit aucune distinction de races, de castes, de
religion, car au-dessus des règles qu’elle consacre
planent ces deux principes qui dominent et éclairent
le code civil : la liberté de conscience, l’égalité de­
vant la loi.

- 13 —

C’est là l’esprit du code civil, et j’ai le droit d'affir­
mer qu’il n’y a pas un mot qui permette de croire
que le prêtre y trouve un empêchement à son ma­
riage.
On vous convie d’introduire dans la loi une ex­
ception qui n’a pas été écrite : celle qui retranche le
prêtre de la société française, le découronne et lui
fait perdre sa qualité de citoyen. Je ne pourrais la
comprendre, cette exception, qu’en supposant ses
partisans convaincus que la règle interdisant le ma­
riage du prêtre catholique est étroitement liée au
dogme religieux ; qu’on ne peut détruire l’une sans
porter atteinte à l’autre. Prévenir une attaque à la
religion, n’est-ce pas un devoir qu’il faut accomplir
à tout prix ? La grandeur de ce but n’explique-t-elle
pas les plus téméraires hardiesses ? S’il importe de
maintenir intact le dépôt sacré des lois civiles, qu’est
cet intérêt auprès de celui qui tend à sauvegarder la
religion elle-même? Nul doute que ce sentiment,
inspirant les mœurs, frappant d’un incurable discré­
dit le prêtre qui renonce au ministère, n’ait engen­
dré dans de droites et pures consciences ces scru­
pules dont est sortie la jurisprudence que je dois
combattre.
Eh bien, pour la combattre dans son fondement,
j’oppose cette proposition très nette : Le célibat du
clergé n’est point essentiellement lié au dogme. C’est
une institution canonique, postérieure de quatre
siècles à l’établissement de la religion catholique, et
il pourrait disparaître sans qu’aucun des dogmes de
cette religion fût seulement effleuré.
J’ajoute que les décisions de l’Eglise qui ont défi­
nitivement ordonné le célibat n’ont jamais été admi­

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ses régulièrement en France ; elles n’ont jamais été
introduites dans notre droit civil, et n’ont jamais
été reconnues par la magistrature. Si, à une épo­
que rapprochée de 89, des mariages de prêtres ont
été annulés, c’est qu’alors la doctrine religieuse se
trouvait mêlée à la puissance civile, c’est que la ma­
gistrature était jusqu’à un certain point subordonnée
au pouvoir religieux.
Au surplus, cette règle du célibat a été anéantie
par la législation moderne; ses auteurs s’en sont net­
tement expliqués.
Je formulerai donc ainsi les trois propositions que
j’aurai à développer :
1° La règle du célibat des prêtres est une institu­
tion contingente, humaine;
2° La règle du célibat des prêtres n’a jamais fait
partie de notre droit public ;
3° La règle du célibat des prêtres a été définitive­
ment proscrite après 4789, et le niveau que le code
civil a fait passer sur le front de tous les citoyens ne
saurait être faussé par une loi sacèrdotale. (Sensa­
tion.)
Demandons-nous quelle peut être l’origine du cé­
libat. De quoi s’agit-il, si ce n’est de la violation la
plus manifeste des desseins du souverain ordonna­
teur de toutes choses ? Remontant à l’essence même
des choses, cherchons à découvrir la raison cachée
des institutions humaines. Faudrait-il beaucoup d’ef­
forts pour démontrer que celle-ci n’est pas en har­
monie avec le dessein général qui préside à l’ordre
admirable du monde? Jetez les yeux autour de vous.
Ne voyez-vous pas que tout se féconde, tout naît,
tout se perpétue par cette merveilleuse loi de l’at-

— 15 —

traction de l’amour ? N’admirez-vous pas ce prodi­
gieux ensemble de créations nécessaires qui compo­
sent le milieu qui nous enveloppe, nous entraîne,
nous domine? Partout les êtres se rapprochent et
multiplient; partout, comme par un divin concert, les
forces opposées se confondent et s’absorbent. Et de
cette attraction mystérieuse, de cette immense et fé­
conde alliance, naît la vie universelle , où l’homme
peut n’être qu’un accident, mais où, supérieur à tous
par son intelligence, il peut être salué comme le roi
de la création, puisqu’il connaît Dieu, qu’il se con­
naît et connaît son semblable ; puisqu’il est gouverné
par des lois morales qui lui apprennent le renonce­
ment et le sacrifice.
L’homme échappe-t-il à cette loi suprême de l’a­
mour qui étend son niveau sur tout ce qui existe, el
qui confond tous les êtres dans son muet accomplis­
sement ?
Ecoutez. Je vous parlais tout à l’heure du livre de
la loi ; prenez celui de la religion. Remontons parla
pensée à travers la nuit des âges écoulés. Rien
n’existe. Les temps vont commencer. Comme un astre
radieux qui dissipe les nuées pour éclairer le firma­
ment, l’univers sort des mains du souverain ordon­
nateur. Il le suspend à la voûte éthérée, l’entoure
d’une atmosphère; il établit les saisons, les lois de
création, et quand chaque brin d’herbe est à sa place,
il appelle l’homme, qu’il pétrit du limon de la terre.
Ce sera sa plus belle création. Il lui donne le rayon
de la beauté. Puis il fait passer devant lui tous les
animaux de la terre, Et cependant tout lui manque
encore. Et Dieu, le voyant seul, lui dit : Tu ne dois
pas être isolé. Puis, le plongeant dans un doux som-

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raeil, il tire de son sein celle qui sera plus que lui,
qui sera sa joie, sa consolation, sa force pendant le
court passage de la vie. Et Dieu dit encore que la
femme quittera son père et sa mère, que l’homme
quittera le foyer domestique. Tous les deux ne feront
qu’un, et-ils formeront cette branche féconde d’où
surgira la population de la terre. (Marques d’appro­
bation. — Des applaudissements, réprimés par
M. le président, se font entendre sur plusieurs points
delà salle.)
Faut-il insister après cela et demander le maintien
du célibat, de cette loi qui détermine des passions
qui dessèchent le cœur ; faut-il qu’on laisse ainsi
s’immoler des générations qui viennent offrir l’holo­
causte de leur propre nature à Dieu qui n’en veut
pas? (Nouveau mouvement.)
L’antiquité ne connaissait pas le célibat. Chez la
nation juive, on l’avait en horreur, et le célibat était
proscrit dans le sacerdoce. Il n’était pas permis à un
pontife de s’allier à une femme qui ne fût pas hono­
rable. Chez les autres peuples, les législateurs pros­
crivirent le célibat et en firent une sorte d’état de
déchéance. Partout la plus sainte institution a été
celle du mariage.
Et comment en a-t-il été à l’époque de l’institution
du christianisme? Nous voyons le Christ choisir au­
tour de lui des apôtres engagés dans les liens du ma­
riage ; tous, à l’exception de saint Paul et de saint
Jean, étaient mariés. Or, voici ce que saint Paul luimême, dans une épître à Tite (chap. 1, vers. 5, 6,
7), dit du célibat des prêtres : « La cause pourquoi
je t’ai laissé en Crête, c’est afin que tu corriges les
choses qui restent, et que tu constitues des prêtres

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par les villes, comme aussi je le l’ai ordonné. À sa­
voir s’il y a quelqu’un qui soit irrépréhensible, mari
d’une seule femme, ayant enfants fidèles, non accu­
sés de dissolution ou désobéissants. Car il faut que
l’évêque soit sans crime comme dispensateur de Dieu,
non point fier, ni colère, ni adonné au vin, ni bat­
teur, ni convoiteux de gain déshonnête. »
Dans sa première à Timothée (chap. 3, vers. 1, 2,
4, 5), saint Paul dit encore : « Parole fidèle : Si au­
cun a affection d’être évêque, il désire une œuvre
excellente. Mais il faut que l’évêque soit irrépréhen­
sible, mari d’une seule femme. Conduisant honnête­
ment son ménage, ayant ses enfants sujets en toute
chasteté. Car si quelqu’un ne sait conduire son mé­
nage, comment aura-t-il soin de l’Eglise de Dieu? »
Pendant les quatre premiers siècles, les prêtres se
sont mariés ; les évêques ont eu des femmes et des
enfants, et plusieurs papes même se sont conformés
à cette coutume.
C’est en 314, au concile d’Àncyre, que, pour la
première fois, la question se pose, que la contesta­
tion s’établit; mais elle est résolue dans le sens de la
pureté de la doctrine. Le concile d’Àncyre n’admet
pas le célibat. Il dit : « Les diacres qui à leur ordi­
nation ont protesté qu’ils prétendaient se marier, s’ils
l’ont fait ensuite, demeurent dans le ministère; s’ils
n’ont rien dit dans leur ordination et se marient en­
suite, ils seront privés du ministère. » Cette règle
est la consécration du mariage des prêtres.
Mais il faut dire que dès cette époque s’accréditait
la doctrine que le mariage est antipathique à la sain­
teté du sacerdoce. Quelle peut être son explication?
Il n’en est pas d’autre que le sentiment exagéré du

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sacrifice. La religion chrétienne, en se fondant, eut
à lutter contre des obstacles de toute nature. Les
plus terribles ne furent pas les persécutions, car
lorsque la tête d’un martyr tombait, il naissait de
son sang une foule de disciples. Ce qui devint surtout
pour elle un sujet de deuil, ce furent les rivalités in­
testines, les divisions sur la doctrine, la corruption
des mœurs. On voulut alors que les prêtres donnas­
sent l’exemple d’une sainteté exceptionnelle. Mais il
n’en est pas moins vrai que pendant ces premiers
siècles, le mariage des prêtres fut admis, et ces siè­
cles ne furent ni les moins grands ni les moins fé­
conds.
Dans toutes les sociétés civiles, les novateurs qui
veulent aller au-delà du but marqué, apportent tou­
jours le trouble et le désordre. C'est ce qui arriva
alors. Comme une pieuse consolation aux douleurs
du célibat, on vit s’introduire la coutume des agapètes. Je veux parler de ces vierges qui vivaient en
communauté ou qui s’associaient à des ecclésiastiques
dans un but de charité. Sous prétexte de religion,
elles portaient le trouble dans le sacerdoce. Placées
à côté du prêtre, elles contribuaient à exalter les
âmes, trop souvent à allumer de coupables passions.
Ecoutez ce que dit Durand de Maillane dans son
Dictionnaire de droit canonique, au mot Àgapète :
« Agape en grec signifie amour, d’où vient qu’on ap­
pelle agapetœ, agapètes, c’est-à-dire bien-aimèes, les
vierges qui vivaient en communauté ou qui s’asso­
ciaient avec des ecclésiastiques par un motif de piété
ou de charité. Ces vierges étaient aussi appelées par
les ecclésiastiques sœurs adoptives; on leur donnait
aussi le nom de sous-introduiles. La dénomination

— 19 —

n’y fait rien ; c’était toujours des femmes dont la fré­
quentation ne pouvait être que très dangereuse pour
des gens consacrés au célibat. Il ne faut pas être
surpris si le concile de Nicée fil un canon exprès
pour défendre aux prêtres et aux autres clercs l’usage
des femmes sous-introduites, et ne leur permit de
retenir auprès d’eux que leurs proches parentes,
comme la mère, la sœur et la tante. Saint Jérôme
disait de son temps, touchant l’usage des agapètes,
qui apparemment n’était pas fini depuis les défenses
du concile de Nicée : « Undè Agapetarum pestis in
Ecclesias introiit ? »
Nous venons d’entendre saint Jérôme condamner
les agapètes. Tous les pères de l’Eglise s’élèvent con­
tre cet usage. Ecoutons saint Grégoire de Nazianze :
« Je ne sais, dit-il, s’il faut mettre ces femmes équi­
voques au rang des femmes mariées ou des non-ma­
riées, ou s’il faut les mettre dans une troisième
classe ; mais quand vous devriez vous fâcher contre
moi, je ne saurais louer cet usage. »
Voici ce qu’en disait à son tour saint Cyprien :
« C’est une conduite fort suspecte de refuser une
femme légitime et d’en prendre une qui ne l’est pas.
C’est promettre devant les hommes la chasteté, et se
promettre à soi-même de ne point s’abstenir de fem­
mes ; c’est donner en même temps deux preuves op­
posées, l’une de chasteté, l’autre d’incontinence,
preuves qui se découvrent et se trahissent l’une l’au­
tre; c’est vouloir être adultère et eunuque tout en­
semble. »
Je ne répéterai point ces dernières paroles de saint
Cyprien ; je n’ai pas le droit d’aller aussi loin qu’un
père de l’Église. (Rires dans l’auditoire.)

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Le concile de Nicée, tenu en 325, proscrit l’insti­
tution des agapètes. À ce même concile, où furent
agitées toutes les grandes questions de dogme, où
furent jetés les fondements même de la foi catholi­
que, formulés en un symbole qui se transmet de gé­
nération en génération dans la bouche de tous les
chrétiens ; à ce concile, la question du mariage des
prêtres fut nettement posée et longuement discutée.
Elle fut résolue en faveur de la validité des mariages
ecclésiastiques.
Trois ans après, un concile fut tenu à Gangres,
en Paphlagonie, dans le but de décider une querelle
entre saint Bazile et Eustathe. Ce concile condamna
Eustathe et promulgua plusieurs canons : 1° Ana­
thème contre ceux qui blâment le mariage et qui
disent qu’une femme vivant avec son mari ne peut
être sauvée ; 2° anathème contre ceux qui abandon­
nent leurs enfants sous prétexte de vie ascétique.
Deux siècles plus tard, en 680, a lieu le concile
œcuménique de Constantinople, qui se prononce
formellement pour la validité, la nécessité du ma­
riage , et condamne la doctrine contraire, qui alors
florissait à Rome.
A cette époque, il n’y avait pas de pape dominant
par le pouvoir temporel. L’Église de Rome, tantôt
vaincue, tantôt victorieuse, cherchait à établir sa
prédominence. Tandis qu’en 680 le concile de Cons­
tantinople obligeait les prêtres à rester avec leurs
femmes, l’empereur Justinien s’était laissé arracher
par le pape, en 530, un décret dans lequel les ma­
riages des prêtres sont déclarés radicalement nuis et
exposent les prêtres à des peines corporelles. Peu
après cependant, Justinien revient sur sa décision et

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se contente de déclarer que si un prêtre contractait
mariage, il devait renoncer au saint ministère. Cela
est juste. Nul ne doit soutenir le contraire. Que le
prêtre qui se marie renonce à l’autel, c’est ce que
voulait en dernier lieu l'empereur Justinien; nous
ne demandons pas plus que lui aujourd’hui.
Le premier concile qui ait positivement interdit le
mariage des prêtres est celui de Saint-Jean-de-Latran,
tenu à Rome en 4123. Mais tous ne s’inclinèrent pas,
et on vit la résistance se prolonger pendant plusieurs
siècles encore.
Ce n’est que le concile de Trente qui, en 15io, par
une déclaration solennelle, prescrit d’une manière
définitive la règle du célibat.
Je vous demande si la seule date que je viens de
faire briller à vos yeux n’est pas une démonstration
sans réplique. Le moyen-âge finit; l'esprit nouveau
apparaît. Descartes est au berceau, Newton va venir.
Les lois morales, entourées d’une obscurité profonde,
vont se révéler ; la société est déjà inondée des clartés
de l’aurore. Et c’est à cette époque qu’a été irrévo­
cablement établi ce dogme du célibat des prêtres 1 II
, n’existait pas avant, et il a fallu, pour l’imposer, que
l’Église épuisât ses foudres et fit entrevoir des peines
éternelles.
Donc, quinze siècles et demi se sont écoulés de­
puis l’apparition du Christ sur la terre, depuis l’épa­
nouissement sublime de cette religion d’amour qui a
transformé le monde. Et c’est seulement alors que la
doctrine du célibat prévaut, qu’elle est définitivement
établie par les pontifes qui veulent asseoir sur ce
monde temporel la suprématie absolue du sacerdoce.
Mais dans ce siècle où le génie de Colomb se révèle,
2

— 22 —

ne voyez-vous pas apparaître le spectre de Luther,
qui, lui, au nom de la nature humaine qu’on n’ou­
trage jamais en vain, va s’élever contre la simonie
de l’Église de Rome, et, au nom des corruptions
qu’il signale , va prêcher une réforme qui divisera la
chrétienté ! (Mouvement prolongé.)
Ici l’histoire jette sur la question qui nous occupe
la moins douteuse des lumières. Quel est, en effet,
celui qui a préparé les décisions des conciles de Latran et de Trente? C’est ce moine, fougueux du xi0
siècle, Hildebrand, devenu le pape Grégoire VII, qui,
parti des derniers rangs de la société, parvint jus­
qu’au faite des grandeurs, et vit humilié à ses pieds,
en chemise, le chef du pouvoir temporel, l’empereur
d’Allemagne Henri IV. Il est le premier pape qui ait
fait entendre des paroles menaçantes contre le céli­
bat. Ne voulant pas encore convoquer les conciles
dont il n’était pas sûr, il savait imposer ses volontés
d’une autre manière. Un archevêque, à Milan, résiste
contre ce qu’il croit être une violation des lois divines
et humaines. Que fait le pape? On va le voir. La
puissance de Rome, si humiliée de nos jours, ras­
semble une troupe de mercenaires allemands; elle
met à sa tête un clerc nommé Landulfe, et l’envoie
combattre à Milan. L’archevêque se barricade et se
défend; mais, vaincu, il demande grâce, résigne
ses fonctions, et. son successeur, convaincu par cet
enseignement, consent à reconnaître la règle du cé­
libat. (Sourires dans l’assemblée.)
Cette règle a eu pour but d’établir une domination
absolue sur le prêtre, en l’arrachant aux influences
de la famille. Elle n’a jamais été acceptée en Allema­
gne, et cette contrainte n’est pas étrangère à la ré-

23 —

forme qui, cinq cents ans plus tard, déchire la chré­
tienté, et porte à la puissance des papes un coup si
terrible.
A ce concile de Trente, séparé de Grégoire VII par
trois siècles passés, le roi de France et l’empereur
d’Allemagne font protester par leurs ambassadeurs
contre la règle qu’on cherche à établir. Voici la ré­
ponse du pape Pie IV : « Il est évident que le ma­
riage introduit dans le clergé détachera les prêtres
de la dépendance du saint-siège, en tournant toute
leur affection vers leurs femmes, leurs enfants et leur
patrie ; que leur permettre de se marier, c’est dé­
truire la hiérarchie et réduire le pape à être évêque
de Rome. »
Et le cardinal Carpi ajouta : « Que les prêtres une
fois mariés, leurs femmes, leurs enfants seraient au­
tant d’otages de leur obéissance à leur prince, et que
bientôt la puissance du pape ne dépasserait pas les
barrières de Rome. »
J’ai donc le droit d’affirmer qu’interdire le ma­
riage des prêtres, c’est rompre le lien qui rattache le
citoyen à sa patrie, c’est permettre que le sol de no­
tre pays soit occupé par une armée dont le chef est à
Rome. Je puis donc affirmer encore que la règle du
célibat ne se rattache en rien au dogme, quelle laisse
en dehors tout ce qui touche à la foi, qu’elle est tout
intérieure, et qu’elle pourrait être changée sans que
la religion fût modifiée.
Si de l’histoire de l’Eglise nous passons à celle de
la législation civile, nous n’y rencontrerons aucun
monument qui contrarie cette appréciation. Si nous
interrogeons le texte de la loi, nous n’y trouverons
aucune disposition qui sanctionne la défense ecclé-

— 24 —

siastique. Je me trompe, il en est une; mais quand
vous saurez tout à l’heure de quelle main elle est si­
gnée, quand je vous la montrerai tachée de sang,
vous serez épouvantés. (Sensation.)
L’empereur Charlemagne, qui s’est occupé large­
ment de législation , a reproduit les lois de Justinien
et décrété sagement que le prêtre qui se marie ne
pourra plus exercer le saint ministère.
Les canons du concile de Trente ont été vainement
présentés à la France, qui, grâce à l’indépendance de
ses parlements, les a repoussés. Tous les historiens
sont d’accord à cet égard, et les registres du parle­
ment viennent confirmer mon argumentation.
J’ai dit qu’un seul édit fait exception dans notre
législation civile : il est du 4 août 1564, et porte la
signature de l’ordonnateur de cette mise en scène
terrible qui s’appelle la Saint-Barthélemy. « Les prê» très, moines, religieux profès, décrète Charles IX,
» qui se sont mariés, seront contraints de quitter
» leurs femmes et retourner en leurs couvents et pre» mière vocation, ou se retirer hors du royaume. »
Merlin pense que cette déclaration était purement
politique et dirigée contre les huguenots. Àu surplus,
je ne pense pas que personne dans cette enceinte
veuille se faire le champion de ce roi qui tira sur son
peuple du haut du balcon de son palais. (Nouvelle
sensation.)
Si plus tard, avant 89, quelques dérogations au
vrai principe se sont produites, c’est qu’alors les
deux pouvoirs étaient étroitement liés; j’ai tort : le
pouvoir religieux dominait de toute sa hauteur le
pouvoir civil, et les parlements, se conformant à
l’esprit du temps, donnaient parfois raison aux pré-

— 25 —

tentions des évêques. Néanmoins, à cette époque les
ecclésiastiques étaient souvent relevés de leurs vœux,
et ils contractaient mariage.
Tel était l’état des choses jusqu’à la fin du xvme
siècle, siècle glorieux pendant lequel la raison hu­
maine livre de si éclatantes batailles. La révolution
de 1789 arrive. La philosophie renverse le vieil édi­
fice de la féodalité ; le principe de l’indépendance du
pouvoir civil est proclamé, le mariage est déclaré
contrat civil, et l’autorité séculière n’est plus con­
damnée à se traîner à la remorque de l’autorité
ecclésiastique. La société victorieuse proclame ses
dogmes dans la constitution de 1791. Cette constitu­
tion règle minutieusement tout ce qui est relatif aux
droits des citoyens, et aucun empêchement au ma­
riage des prêtres n’est formulé. Le 19 juillet 1793,
un décret de la convention stipule que « les évêques
qui apporteraient soit directement, soit indirectement,
quelque obstacle au mariage des prêtres, seront dé­
portés et remplacés. » Eternel retour des mêmes
excès et des mêmes violences ! Cette parole de haine
proférée par les législateurs de 1793, est, à travers
les temps, une réponse aux anathèmes du concile de
Trente.
Mais passons sur cette époque et suivons notre
démonstration.
J’ai dit que la constitution de 1791 proclame le
mariage un contrat civil. Ici, on m’arrête, et on me
répond qu’un principe nouveau apparaît dans le
concordat qu’au sortir de la période révolutionnaire
le hardi capitaine crut devoir conclure avec le saintsiège. Je n’ai pas à discuter la valeur politique de
cet acte ; j’aurais de graves observations à soumettre

— 26 —

à votre sagesse. Mais je dirai que celte tentative,
émanée d’une grande et sublime pensée, fut gênée
dans l’exécution par de mesquines entraves qui me
permettent d’assurer que si les deux puissances se
rapprochaient, c’était pour se tromper et se disputer
une prédominance que chacune d’elles ambitionnait
pour soi-même.
Cet acte fameux devait concilier deux puissances
rivales, et donner à la société, comme fondement sta­
ble, leur solennel accord. Jetez les yeux sur les an­
nées qui nous séparent de lui. Demandez-vous si la
querelle est éteinte, et si, pour être emprisonnées
dans un cercle officiel, les passions dont la racine est
dans l’intimité même de la nature humaine sont cal­
mes ou désabusées. Cherchez autour de vous, etditesmoi si l’antagonisme n’est pas aussi profond, aussi
absolu que par le passé? C’est que, quoi qu’on fasse,
il n’y a aucun moyen humain de faire co-exister, en
les soumettant à un système commun, deux principes
opposés. Cette fausse paix engendrera toujours la
lutte. Pour être sourde et contenue, elle n’en sera ni
moins violente ni moins acharnée, jusqu’à ce que les
hommes soient assez sages, assez forts pour résoudre
le problème par le seul moyen véritablement efficace,
la liberté. (Mouvement.)
Si j’avais à faire l’histoire du concordat, avec des
documents authentiques, je démontrerais que chaque
partie a cherché à jouer l’autre ; que chacune d’elles
s’est plus ou moins priseau piège ; que chacune s’est
amoindrie en croyant se fortifier, et que, poui’ domi­
ner sa rivale, elle a plus ou moins transigé avec son
propre principe.
Je n’en veux pas d’exemple plus éclatant, plus ins-

— 27 —

tructif, que celui même qui nous occupe. Il arrive,
en effet, que ce concordat, qui devait consacrer la
prédominance du pouvoir civil, se retourne contre
lui et lui porte une atteinte considérable.
Aujourd’hui, pour repousser la demande que nous
soumettons au tribunal, on se sert précisément des
lois que le concordat a faites pour contenir le pou­
voir épiscopal. Le législateur a formulé des garanties
qui lui paraissaient nécessaires dans l’article 6 de la
loi organique du 18 germinal an X , lequel est ainsi
conçu : « Il y aura recours au conseil d’état dans
tous les cas d’abus de la part des supérieurs et au­
tres personnes ecclésiastiques. Les cas d’abus sont
l’usurpation ou l’excès de pouvoir, la contravention
aux lois et règlements de la république, X infraction
auxrègles consacrées par les canons reçus en France. »
L’article 26 de la même loi dispose : « Ils (les évê­
ques) ne pourront ordonner aucun ecclésiastique s’il
ne justifie d’une propriété produisant au moinsun
revenu annuel de 300 fr., s’il n’a atteint l’âge de 25
ans, et s’il ne réunit les qualités requises par les-ca­
nons reçus en France. »
Que signifient ces dispositions? Rien, sinon la vo­
lonté bien résolue, de la part de l’Etat, de dominer
et absorber la puissance ecclésiastique. Ce n’est pas
le dogme religieux qui s’inquiète ; c’est de la police,
de la sûreté, de l’ordre, que l’on prévoit. On fera
respecter les préceptes dont font partie les canons
reçus en France, et non les autres !
J’ai souvent relu ces textes du concordat, et cha­
que fois je me suis étonné que les évêques aient ac­
cepté cette juridiction du conseil d’état, que leur im­
pose l’article 6.

— 28 -

Et c’est par cette porte bâtarde que la législation
des canons serait entrée dans notre droit public !
Telle n’était certainement pas la pensée du législa­
teur. S’il a présenté le concordat à l’Eglise, agenouil­
lée devant lui et lui demandant ses autels, il savait
qu’il tenait dans ses mains la clef de la geôle où il
pourrait enfermer la vérité religieuse. (Sensation
prolongée.)
Ce concordat, qui a précédé d’une année la présen­
tation et la discussion du code civil, pouvait-il être
entendu comme rendant au mariage le caractère de
sacrement pour une classe de citoyens, divisant la
nation en deux catégories, les catholiques et ceux
qui ne le sont pas ? Les discours des orateurs du
gouvernement sont là pour témoigner le contraire.
Chacune des paroles de tous ceux qui ont pris part
à ces travaux proteste contre une semblable supposi­
tion.
Ecoutez comment s’exprimait Portalis en présen­
tant au corps législatif la loi organique du concor­
dat : « Quelques personnes, dit-il, se plaindront
peut-être de ce que l’on n’a pas conservé le mariage
des prêtres. Ces dangers (du célibat) sont écartés par
nos lois, dont les dispositions ont mis dans les
mains du gouvernement les moyens faciles de con­
cilier l’intérêt de la religion avec celui de la société.
En effet, d’une part, nous n’admettons plus que les
ministres dont l’existence est nécessaire à l’exercice
du culte, ce qui diminue considérablement le nom­
bre des personnes qui se vouaient anciennement au
célibat. D’autre part, pour les ministres mêmes que
nous conservons, et à qui le célibat est ordonné par
les règlements ecclésiastiques ,* la défense qui leur

- 29 —

est faite du mariage par ces règlements n’est point
consacrée comme empêchement dirimant dans l’or­
dre civil. Ainsi leur mariage, s’ils en contractaient
un, ne serait point nul aux yeux des lois politiques
et civiles, et les enfants qui en naîtraient seraient
légitimes. Mais, dans le for intérieur et dans l’ordre
religieux, ils s’exposeraient aux peines spirituelles
prononcées par les lois canoniques. Ils continue­
raient à jouir de leurs droits de famille et de cité ;
mais ils seraient tenus de s’abstenir de l’exercice du
sacerdoce. Conséquemment, sans affaiblir le nerf
de la discipline de 'l'Eglise, on conserve aux indivi­
dus toute la liberté et tous les avantages garantis
par les lois de l’Etat. »
Ainsi parlait l’un des auteurs de la loi. L’année
suivante, en avril 1803, le corps législatif étant saisi
du projet de code civil, titre du Mariage, le même
Portalis s’explique en termes non moins catégori­
ques : « Sous l’ancien régime, dit-il, les institutions
civiles et les institutions religieuses étaient intime­
ment unies. Depuis , la liberté des cultes a été pro­
clamée ; il a été possible alors de séculariser la lé­
gislation. On a organisé cette grande idée qu’il faut
souffrir tout ce que la Providence souffre, et que la
loi qui ne peut forcer les opinions religieuses des ci­
toyens, ne doit voir que des Français, comme la
nature ne voit que des hommes. Si les ministres
de l’Eglise peuvent et doivent veiller sur la sainteté
du sacrement, la puissance civile est seule en droit
de veiller sur la validité du contrat. Les réserves et
les précautions dont les ministres de l’Église peuvent
user pour pourvoir à l’objet religieux, ne peuvent,
dans aucun cas ni en aucune manière, influer sur

— 30 —

I

le mariage môme, qui, en soi, est un objet temporel.
C’est d'après ce principe que l'engagement dans les
ordres sacrés, le vœu monastique et la disparité du
culte, qui, dans l'ancienne jurisprudence, étaient
des empêchements dirimants, ne le sont plus. »
Pendant la discussion, M. Réal proposa d’écrire
en tête du titre que le mariage est un contrat pure­
ment civil ; et si sa proposition, accueillie par le co­
mité de législation, n’eut pas de suites, c’est que le
consul Cambacérès la jugea inutile, à cause de l’évi­
dence même de la vérité qu’elle énonçait.
Que dire après de telles autorités? et comment
comprendre qu’em dehors de l’Eglise, dans des as­
semblées de jurisconsultes, le principe contraire ait
prévalu ?
Il est vrai qu’on cite l’autorité même de Portalis,
et on m’oppose deux lettres qu’il a écrites sous le pre­
mier empire, en qualité de ministre des cultes, la
première, en date du 14 janvier 1806, à l’archevê­
que de Bordeaux ; la seconde, du 30 janvier 1807,
au préfet de la Seine-Inférieure, à Rouen, et dans
lesquelles cet homme d’état se prononce contre le
mariage des prêtres. Mais ici, qu’on ne l’oublie pas,
c’est la volonté violente de l’empereur qui se plaçait
au-dessus des lois, et Portalis , en signant les deux
circulaires, ne faisait qu’exécuter et transmettre des
ordres souverains.
Voici la première :
Le ministre des cultes à Varchevêque de Bordeaux.

Monsieur l’archevêque, j’ai la satisfaction de vous annoncer
que Sa Majesté Impériale et Royale, en considération du bien
de la religion et des mœurs, vient d’ordonner qu’il serait dé-

:
ï

f

— 31 —

fendu à tous les officiers de l’état civil de recevoir l’acte de
mariage du prêtre B...
Sa Majesté Impériale et Royale considère le projet formé par
cet ecclésiastique comme un délit contre la religion, la morale,
dont il importe d’arrêter les funestes effets dans leur principe.
Vous vous applaudirez sans doute, monsieur l’archevêque,
d’avoir prévu, autant qu’il était en vous, les intentions de no­
tre auguste empereur, en Vous opposant à la consommation
d’un scandale dont le spectacle aurait affligé les bons et encou­
ragé les méchants.
J’écris à M. le préfet de la Gironde pour qu’il fasse exécuter
les ordres de Sa Majesté Impériale et Royale. J’en fais égale­
ment part à LL. EExc. les ministres de la justice et de l’in­
térieur.
La sagesse d’une telle mesure servira à diriger l’esprit des .
administrations civiles dans une matière que nos lois n’avaient
point prévue.

Cette dernière phrase : dans une matière que nos
lois ri avaient point prévue, vous fait connaître la
pensée du jurisconsulte, qui plie sous l’autorité du
maître.
Voici maintenant la lettre adressée au préfet de la
Seine-Inférieure. De même que la première, elle
constate que la loi ne s’occupe pas du mariage des
prêtres, et nous représente l’empereur suppléant
par sa volonté au silence du code :
Le ministre des cultes au préfet de la Seine-Inférieure.

Monsieur le préfet, S. Em. M. le cardinal-archevêque de
Rouen m’instruit qu’un mariage vient d’être contracté par un
prêtre devant l’officier civil de cette ville. J’ignore l’hypothèse
particulière de cette affaire ; mais je crois devoir profiter de
cette occasion pour vous offrir quelques règles de conduite en
pareille circonstance.
La loi civile se tait sur le mariage des prêtres.
Ces mariages sont généralement réprouvés par l’opinion ; ils
ont des dangers pour la tranquillité et la sûreté des familles.

v

?

— 32 —

Un prêtre catholique aurait trop de moyens de séduire s’il
pouvait se promettre d’arriver au terme de sa séduction par un
mariage légitime. Sous prétexte de diriger les consciences, il
chercherait à gagner et à corrompre les cœurs, et à tourner
à son profit particulier l’influence que son ministère ne lui
donne que pour le bien de la religion.
En conséquence, une décision de Sa Majesté, intervenue sur
le rapport de S. E. M. le grand-juge et sur le mien, porte que
l’on ne doit point tolérer les mariages des prêtres qui depuis
le concordat se sont mis en communion avec leur évêque
et ont repris ou continué les fonctions de leur ministère. On
abandonne à leur consciertce ceux d’entre les prêtres qui au­
raient abdiqué leurs fonctions avant le concordat, et qui ne
les ont plus reprises depuis. On a pensé, avec raison , que les
mariages de ces derniers présenteraient moins d’inconvénients
et moins de scandale.

Une autre fois, l’empereur, au camp de Schœnbrun, apprend qu’un prêtre a séduit une jeune tille,
et qu’il demande à l’épouser. Il ordonne que ce
prêtre sera enfermé dans une maison de correction,
et que la jeune fille sera reconduite par la gendar­
merie auprès de ses parents. Ici encore, l’arbitraire
est au-dessus de la loi.
Le 8 janvier 1813, Portalis, toujours d’après les
ordres de l’empereur, écrivait aux préfets de faire
savoir aux maires que l’intention du gouvernement
était qu’il ne fût reçu aucun mariage entre des blancs
et des négresses, ni entre des nègres et des blanches.
Voilà jusqu’à quel point allait l’arbitraire de celui
qui alors se croyait tout permis. Mais laissons-là ces
choses. Elles trahissent par leur origine le faible qui
les frappe de mort devant un tribunal puisant ses
inspirations dans sa conscience et dans la loi.
Ainsi éclairés par l’histoire, par les textes, parles
travaux et les opinions des législateurs, examinons

'!
I
I

— 33 —

maintenant les diverses phases de la jurisprudence.
La question ne semble pas devoir être résolue
dans un sens contraire à la liberté des cultes et de la
conscience. Il en a été autrement. Nul doute que
cette erreur des jurisconsultes n’ait pour source cette
fausse idée du concordat d’allier la religion à la polique, de les faire se soutenir l’une par l’autre, à l’aide
de concessions réciproques.
Le premier arrêt, cité pour mémoire à cause de sa
date, est celui de la cour de Bordeaux, 20 juillet
1807. Il est de l’époque de la circulaire que l’on
connaît. Passons.
Le deuxième est de 1818. Lorsqu’un roi, rappor­
tant, après tant de mauvais jours, à son peuple qui
le bénissait, des paroles d’amour, annonçait le règne
de la loi, on vit avec espoir la question du célibat se
présenter devant la cour de Paris. Mais celle-ci dé­
clara, 18 mai 1818,1e mariage des prêtres contraire
à la législation.
La question sommeille jusqu’en 1828. Un jeune
prêtre, M. Dumonteil, demande à contracter ma­
riage. Le débat fut solennel ; il émut vivement l’opi­
nion. Dans cette cause, un avocat jeune encore,
M. Mermilliod, enlevé prématurément au barreau,
déploya un talent remarquable, et son plaidoyer res­
tera comme une œuvre de conscience et de dialec­
tique. La cour de Paris, arrêt du 27 décembre 1828,
décida la question en faveur des canons. La révolu­
tion de 1830 empêcha la cour de cassation de se
prononcer. A cette époque, il semblait que la France
était prête pour d’autres destinées. La question fut
reprise et portée devant la même cour de Paris, qui,
le 14 janvier 1832, lui donna la même solution.

- 34 -

Pourvoi en cassation, et la chambre des requêtes,
21 février 1833, rendit un arrêt de rejet. « Attendu,
dit cet arrêt, qu’il résulte des art. 6 et 26 de la loi
organique des cultes de germinal an X que les prê­
tres catholiques sont soumis aux canons qui alors
étaient reçus en France, et par conséquent à ceux qui
prohibaient le mariage aux ecclésiastiques engagés
dans les ordres sacrés ; attendu que le Code civil et
la Charte ne renferment aucune dérogation à cette
législation spéciale, l’arrêt attaqué, en interdisant le
mariage dont il s’agit, n’a violé aucune loi. »
La question se présenta plus tard devant la cour
de Limoges pour un prêtre nommé Vignaud. Cette
cour, après un premier arrêt de partage, rendit, le
17 janvier 1846, un arrêt déclarant qu’en l’état de
la législation, le sieur Vignaud, ordonné prêtre ca­
tholique, était, par le fait même de cette ordination,
frappé d'une incapacité légale relativement au ma­
riage. Pourvoi en cassation par Vignaud ; arrêt de
rejet, le 23 février 1847, dans les mêmes termes que
celui relatif à Dumonteil.
Cet arrêt Dumonteil, messieurs, causa en France
une vive émotion. On résolut d’empêcher le retour
d’une pareille violation du principe civil de notre lé­
gislation. Portalis fils présenta à la chambre des
députés, le 23 février 1833, une proposition ainsi
conçue : '« Il est interdit aux tribunaux d’admettre,
dans aucun cas, d’autres empêchements au mariage
que ceux qui sont nominativement énoncés au titre
du Mariage du code civil. »
Et voici comment il la développa : « Cette propo­
sition, dit-il, a pour but unique de consacrer une
de nos plus importantes lois civiles, qui est ébranlée

— 35 —

et reniée par la jurisprudence de quelques cours du
royaume. Au titre du Mariage, le code civil limite
les exceptions au droit commun et détermine les seuls
empêchements qui peuvent être opposés à la célé­
bration d’un mariage ; néanmoins, quelques tribu­
naux ont cru devoir admettre d’autres incapacités.
La liberté religieuse ne serait plus, en effet, qu’un
vain mot, si la doctrine qui a dicté l’arrêt de la cour
de Paris et l’arrêt de rejet de la cour de cassation,
dans l’affaire Dumonteil, prévalait en France. »
M. Dupin aîné, le vaillant procureur-général près
la cour de cassation, s’associa aux idées exprimées
par M. Portalis; mais il combattit sa proposition, et
voici les motifs qu’il donna à la chambre des députés :
« Pour une raison calme et froide, dit-il, pour des
législateurs, pour une assemblée délibérante, y a-t-il
de quoi perdre la tête parce qu’il y a un arrêt? Ren­
verser des lois parce que des juges auront pu se
tromper ! Un arrêt isolé n’a jamais fait jurisprudence.
Pour qu’il y eût jurisprudence, il faudrait qu’il y eût
succession de décisions uniformes sur celte question.
Ici, ce n’est qu’un arrêt qui n’est pas même contra­
dictoire : il a intercepté la question, il l’a arrêtée sur
le parvis du temple ; il est donc permis de la porter
jusque dans le sanctuaire et de la soumettre à une
nouvelle délibération ; et par conséquent la cour de
cassation, si remarquable par la vertu de ses magis­
trats, par l’élévation de ses lumières, de sa science
et de sa moralité, peut revenir sur sa propre juris­
prudence. Il 11e faut jamais se décourager en présence
d’un seul et unique arrêt, surtout lorsqu’on peut
croire qu’il y a dans les motifs qui ont dicté cet arrêt
des préjugés religieux qui, pour être respectables,

— 36 —

ne doivent pas faire désespérer que la question de
droit ne reprenne le dessus. En proposant une nou­
velle loi, ne risquez-vous pas de compromettre la
question? C’est supposer qu’une loi est nécessaire.
Si nous faisons une loi, c’est dire que celle qui existe
ne suffit pas. Si, après avoir reçu votre consécration,
celle loi n était pas adoptée par l’autre chambre, vous
resteriez avec uue velléité impuissante, et vous auriez
compromis la question. Elle est plus lorte dans la
àtatfoii actuelle des choses, appuyée qu’elle est sur
te principe de la liberté de conscience écrit dans la
loi. La sente conséquence qu’on puisse tirer de la
situation actuelle de cette question, c’est qu’il y a une
htmr fai et un mauvais arrêt. »
Devant ces déclarations si nettement concluantes,
la proposition de 51. Portalis, après avoir été prise
en considération, n’eut pas d’autre suite.
Enfin, une dernière preuve que ni la loi de ger­
minal, ni le code civil, dans la pensée de ceux qui
les ont faits, ne consacre le célibat perpétuel, que
par conséquent le prêtre qui abandonne le sacerdoce
peut se marier, c’est qu’en 1813 Napoléon voulut
faire une loi pour interdire ces mariages.
Voici commeut 51. Dupin raconte ce fait, dans son
discours à la chambre des députés, même séance du
février 1833 : « Lorsqu’en 1813, nos armes de­
vinrent malheureuses, des jeunes gens, fatigués de
la conscription, effrayés des pertes énormes de l’ar­
mée, entraient au séminaire, se faisaient ordonner
prêtres, mais sans y apporter une vocation sérieuse,
avec l"iutention an contraire de rentrer dans la vie
civile à la première occasion favorable. Le chef du
gouvernement, général d'armée avant tout, princi-

— 37 —

paiement quand il s’agissait de la conscription, qui
était le recrutement de sa force, n’entendait pas
qu’on pût éluder cette loi. Il assembla son conseil
d’état. Après plusieurs moyens proposés, « il vau­
drait mieux, dit Napoléon, faire une loi qui défendit
le mariage des prêtres. — Mais, dit M. Berthier, ce
serait porter atteinte à la liberté des prêtres qui vou­
draient quitter leur ministère pour se marier.—C’est
précisément pour qu’ils ne le puissent plus que j’ai
besoin delà loi, répliqua l’empereur- » — Ainsi, c’est
parce que les moyens de la législation existante
étaient insuffisants, c’est parce qu’il n’y avait pas de
loi qu’on proposait d’en faire une. Ainsi, la nécessité
de présenter un projet de loi fut reconnue au sein
d’un conseil d’état, où étaient tous les hommes qui,
depuis 89 jusqu’à 1813, avaient marqué dans la ré­
volution , où étaient les rédacteurs du concordat, du
code civil, de tous nos codes. N’est-ce donc pas là le
certificat le plus authentique d’absence de toute loi
prohibitive du mariage des prêtres? Eh bien! cette
loi qui n’existait pas alors n’a pas été faite depuis.
Aux arrêts des cours de Paris et de Limoges, à ce­
lui de la chambre des requêtes de la cour de cassa­
tion, il nous sera permis d’opposer les jugements de
sept tribunaux de première instance, qui se sont pro­
noncés en faveur de la saine doctrine, et ont reconnu
que la loi ne s’opposait pas au mariage des prêtres.
Ces tribunaux sont :
Celui de Sainte-Menehould, 18 août 1827;
Celui de Nancy, 23 avril 1828 ;
Celui de Cambrai, 7 mai 1828;
Celui de la Seine, 26 mars 1831 ;
Celui d’Issoudun, 22 juin 1831 ;
s

— 38 —

Celui de Périgueux, 31 mars 1832;
Celui de Bellac, 26 juin 1845.
Si de la jurisprudence nous passons à la doctrine,
nous voyons que presque tous les auteurs qui ont
écrit sur le code civil sont unanimes pour déclarer
que la règle du célibat n’est pas reconnue par notre
législation. Je me contente de citer le dernier, le
plus autorisé, le vénérable M. Demolombe, qu’une
récompense bien légitime vient d’appeler à éclairer
la cour suprême des lumières desavive intelligence,
Voici ce qu’il écrit dans son Cours de Code civil, t.
iii, p. 209 : « Dans l’ordre civil, il n’y a pas des ca­
tholiques, et des protestants, et des juifs; il n’y a pas
des canons de l’Eglise; dans l’ordre civil, il n’y a que
des Français, il n’y a que la loi commune! et les offi­
ciers de l’état civil n’ont, en aucune façon, le droit
de s’enquérir des opinions religieuses de chacun, pas
plus que des engagements spirituels qu’aurait pu
contracter envers la société religieuse à laquelle il
appartient, le Français qui se présente devant eux !
Le jour donc où le prêtre, renonçant à son ministère,
et bien entendu à ses avantages et à ses immunités,
rentre dans la vie civile, revendique les obligations
et les droits qui résultent également pour tous les
Français de la loi commune; ce jour-là la loi com­
mune, en effet, ne peut plus voir en lui que le ci­
toyen, que le Français ; le prêtre a disparu! le fonc­
tionnaire public a donné sa démission ! »
Ecoutons le même auteur commentant les art. 6
et 26 de la loi germinale an X : « Comment ! s’écriet-il, de ce que l'art. 6 de la loi du 18 germinal an X
met au nombre des cas d’abus l’infraction des rè­
gles consacrées par les canons reçus en France, de

— 39 —

ce que l’art. 26 déclare que les ecclésiastiques or­
donnés par les évêques doivent réunir les qualités
requises par les canons reçus en France, vous en
concluez que tous les canons de l’Eglise, les canons
du moins autrefois reçus en France, sont relevés dès
ce moment par la puissance séculière et revêtus de
l’autorité législative? « Si cet argument est fondé,
s’écrie M. Serrigny, je me fais fort d’en faire sortir
logiquement l’ancien régime tout entier. » N’est-ce
pas en effet par les canons de l’Eglise qu’étaient au­
trefois défendus les mariages, en ligne collatérale,
jusqu’au huitième degré (d’après la supputation ca­
tholique), les mariages d’un chrétien avec une juive,
d’un fiancé avec une autre que sa fiancée, etc.? N’étaient-ce point encore les canons de l’Eglise qui exi­
geaient que le mariage fût célébré par un prêtre,
etc., etc.? Or, si les articles 6 et 26 de la loi du 18
germinal an X ont remis en vigueur les canons pro­
hibitifs du mariage des prêtres, ils ont aussi néces­
sairement, et du même coup, rétabli tous les autres
empêchements ; cela est inévitable, car ces articles,
sont généraux et absolus. Mais ces conséquences se­
raient impossibles, ou plutôt, il faut bien le dire,
elles seraient extravagantes; donc, l’argument tiré
de la loi du 18 germinal an X ne saurait subsister.
Eh! mais vraiment, à ce compte, on n’aurait pas eu
besoin d’abolir le divorce le 8 mai 1816 ; c’est la re­
marque de M. Valette [sur Proudhon, t. ii, p. 415418), et elle est très juste, carie divorce aussi était
défendu par ces canons, que la loi de germinal au­
rait relevés. »
Il vient d’être question, dans les commentaires
auxquels s’est livré M. Demolombe, d’une citation de

- 40 -

M. Serrigny. Voici le passage tout entier qu’il consa­
cre à la question, dans sa Revue de droit français
el étranger, édition de 4845, page 393 : « Si l’on
admet pour vrai le principe posé par la cour de cas­
sation , je me fais fort d’en faire sortir logiquement
l’ancien régime tout entier , et de ne pas laisser de­
bout un seul vestige de toutes nos libertés. Si l’offi­
cier de l’état civil peut s’enquérir de la profession
religieuse des parties, notre principe de liberté des
cultes et toutes ses conséquences s’évanouissent. Pour
être conséquent, il faut rendre les actes de l’état des
citoyens au clergé ; il faut dire que toutes les lois
qui ont aboli la perpétuité des vœux monastiques
sont abolies, car il est impossible logiquement de
distinguer entre les vœux monastiques et les vœux
dans les ordres de la prêtrise ; il faut mettre le bras
séculier à la disposition de l’Eglise et en faire l’ins­
trument de ses décisions. Si les canons reçus autre­
fois en France sont aujourd’hui des lois, il faut ex­
terminer tous les hérétiques excommuniés par l’E­
glise, conformément au serment quelle faisait prêter
à nos rois lors de leur couronnement. Voici, en ef­
fet, l’une des promesses qu’ils faisaient au moment
'de leur sacre : « Le roi promet aussi d’exterminer
» de bonne foi, selon son pouvoir, tous hérétiques
» notés et condamnés par l’Eglise. »
J’ai dit que presque tous les auteurs qui ont écrit
sur le code civil ont été favorables au mariage des
prêtres. Un seul fait exception. M. Marcadé (App. au
tit. du mariage, 1.1, p. 419), fait en faveur du céli­
bat un raisonnement que quelques personnes trou­
vent puissant, mais qui est au moins original par ses
prétentions à une allure juridique. « Cette obligation

- 41 -

(du célibat) que le candidat au sacerdoce contracte
librement et en majorité, à la face de la société en­
tière et avec cette société même représentée par l’é­
vêque, cette obligation, disons-nous, est bien certai­
nement permise par la loi, elle est légale ; or, toutes
les conventions légalement formées tiennent lieu de
loi à ceux qui les ont faites (art. H 34) ; donc l’enga­
gement pris par le prêtre, de garder le célibat, est et
reste obligatoire, même civilement. »
Cette étrange argumentation est victorieusement
combattue par M. Demolombe. Il répond ainsi à
Marcadé : « On invoque l’art. 1134 du code civil!
Eh bien! je demande si l’on irait jusqu’à l’art 1142,
et si on accorderait à l’évêque une action en dom­
mages-intérêts, devantles tribunaux, contre le prêtre
qui déserte le sanctuaire ? Je doute très fort qu’on
accepte cette conséquence; et pourtant, si l’article
1134 est applicable, l’art. 1142 doit l’être aussi néces­
sairement, car il en est la sanction indispensable!
mais la vérité est que, dans tout ceci, la loi civile n’a
rien à faire, parce qu’il ne s’agit pas, en effet, d’une
convention civile ! Ce n’est point envers l’Etat que le
prêtre a pris l’engagement de ne pas se marier ; c’est
uniquement envers ses chefs spirituels ! Il a fait un
vœu, il n’a pas fait un contrat ! »
Je bornerai là, messieurs, pour ne pas abuser de
la bienveillance du tribunal devant lequel j’ai l’hon­
neur de porter la parole, cette longue discussion.
C’est ainsi que toutes les preuves que nous fournis­
sent l’histoire, la législation, la doctrine, s’accumu­
lent et se pressent pour rendre éclatante, victorieuse,
lumineuse comme l’évidence, irrésistible comme la
vérité, cette proposition que le prêtre est dans la so-

— 42 —

ciété moderne un citoyen protégé par la loi, et qu’on
ne peut le dépouiller du bénéfice de ce droit sans
usurper les droits de Dieu, sans attenter à sa cons­
cience ; bien plus, qu’en soumettant les règles lé­
gales aux prescriptions canoniques, on agenouille
l’Etat au seuil du sanctuaire, on met le prêtre audessus du magistrat, on viole la loi civile pour y in­
troduire par la force des règles, des maximes qu’elle
repousse et qu’elle ne saurait admettre sans se sui­
cider.
Je n’ai pas cherché mes armes dans des considé­
rations puissantes qui se présentent naturellement à
vos esprits, mais que je néglige pour n’être pas ac­
cusé d’agrandir démesurément cette enceinte et de
transformer ce prétoire en une arène législative.
Si je voulais invoquer les droits éternels qui 'ont
leur source dans les principes mêmes de toutes cho­
ses et que Dieu a placés dans notre cœur, l’intérêt
sacré de la société, qui a besoin avant tout d’ordre,
de paix, de liberté, qu’il me serait facile de démon­
trer que cette loi du célibat, considérée comme une
arche sainte, est un autel à double face! À l’une,
j’entends gémir des victimes ; à l’autre, j’écoute les
blasphèmes des révoltés. (Mouvement d’attention.)
Quelques-uns, je le sais, transfigurés par ce sa­
crifice, atteignent ces hautes et sereines régions où
les hommes n’ont pas d’accès. La charité les dévore,
la science les soutient, la candeur les sauve. Mais
comptez ces héros chrétiens dans cette foule sacrée
qui se presse à l’entrée de la carrière, enivrée d’il­
lusions , ignorante de la vie, enflammée par un zèle
que refroidira bien vite la connaissance des choses
positives. Ils n’apprendront que trop tôt, ces martyrs

— 43 —

#

d’une foi inconsidérée, qu’on ne violente jamais en
vain la nature, quelle se venge par de cruelles re­
présailles , et quelle terrasse l’orgueil insolent qui la
nie. Alors commenceront des douleurs dont Dieu
seul connaît l’amertume ; alors il faudra livrer des
. combats incessants, où les forces s’épuisent, où le
> cœur se dessèche, où l’on ne se sauve qu’en se mu­
tilant. (Sensation.)
Est-ce là ce qu’a voulu Dieu, lui dont la bonté
égale la puissance, lui le souverain ordonnateur des
merveilles qui nous entourent, et dont la plus admi­
rable se résume dans cette loi mystérieuse d’attrac­
tion et d’amour qui fait la force, la gloire, la fécondité
de l’univers ?
J’en appelle à tous ceux qui ont un cœur. Quand
ils ont ressenti en eux cette puissance assurée qui
permet à l’homme de se reposer en lui-même et d’a­
voir confiance dans sa destinée, n’est-ce pas le jour
où leur union avec une femme aimée complète leur
existence? Avant, ils étaient troublés, inquiets, agi­
tés ; leur bonheur sentait la fièvre ; leur âme errante
ne savait où se fixer. Les Voici dans leur maison. Le
soir s’est fait au-dehors; tout est silence, obscurité.
Mais là, au foyer, brille une douce clarté. Elle éclaire
le travail de l’ouvrier, de l’artiste, de l’avocat, de
l’homme de lettres. Les heures s’enfuient. Il ne songe
pas à les retenir ; il est courageusement à sa tâche.
Sa femme lui sourit. Dans ce berceau, l’ange gardien
veille sur la tête adorée de son enfant. N’est-ce pas
là la grandeur et la joie de l’homme? Disparaissez,
fausses jouissances, folles vanités, ambitions dévo­
rantes; vous n’êtes rien en face de ce simple ta­
bleau.

:

(

r

- 44 —

Eh bien! il y aura dans la société un homme qui
le verra avec désespoir, car ce bonheur n’est pas fait
pour lui. Devant le sourire de la vierge , il doit dé­
tourner les yeux, car ce sourire allumerait dans
son âme un séditieux incendie. Les enfants, il ne
peut les aimer, car pour les comprendre il faut être
père.
De quel droit lui infligez-vous ce supplice?
Et s’il y échappe secrètement'?....
Je m’arrête. Je ne veux pas fouiller vos greffes,
interroger les statistiques, prêter l’oreille aux révé­
lations de la police. J’aurais trop d’avantages si je
touchais à ces lamentables sujets. Je les écarte, et
vous ramène, vous les ministres de la loi, à son in­
terprétation sévère. (Agitation prolongée.)
Quelles que soient vos croyances, dans ce temple
de droit vous ne vous souvenez plus que des austères
devoirs que votre auguste fonction vous impose. Un
jour viendra où la vérité philosophique aura la force
de s’affirmer dans l’Etat, en laissant libre et inviola­
ble non-seulement le domaine de la conscience,
mais les pratiques qui en sont la conséquence. Jus­
que-là, et pour préparer cet avènement, attachonsnous avec énergie aux précieuses conquêtes qui con­
sacrent notre égalité civile et légale. Les événements
qui se pressent ne nous enseignent-ils pas qu’une
lâche faiblesse pourrait la compromettre? N’avonsnous pas entendu se formuler des espérances qui me­
naçaient le pays du retour vers un ordre de choses
impossible?
Magistrats de la nation, dépositaires de la puis­
sance la plus auguste, j’ai le droit de vous signaler
nos inquiétudes, de vous montrer à l’horizon les

— 45 —

signes précurseurs de la tempête, et de m’écrier avec
le poète :
O navis, referent in mare te novi
Fluctus ! O quid agis? Forliter occupa
Portum.

Eh bien, ce port où la France a déjà trouvé son
refuge dans des jours analogues, ce port où ces
grands jurisconsultes du xvie siècle ont défendu son
indépendance, sa nationalité, contre les usurpations
de Rome, c’est le droit civil. C’est lui qui est encore
notre ancre de salut. Vous avez à décréter sa dé­
chéance ou sa suprématie. J’attends sans crainte le
choix de vos consciences.
Une longue agitation succède à ce discours.
M. le président. — À demain pour les conclu­
sions de M. le procureur impérial.
L’audience est levée.

Audience du Z| février 1862.

L’audience est ouverte à midi moins un quart.
M. le président. — La parole est à l’organe du
ministère public.
M. Bourgade, procureur impérial, s’exprime en
ces termes :

Messieurs,

Depuis le commencement de ce siècle, je le dis à
l’honneur du clergé catholique, il ne s’est trouvé
qu’un bien petit nombre de ses membres qui ait osé
affronter le débat public devant lequel M. Brou n’a

- 46 -

pas reculé. Hier, ils n’étaient que neuf ; aujourd’hui,
ils sont dix, grâce à l’ancien curé de Cendrieux. Une
liste d’apostats ne pouvait être plus dignement cou­
ronnée. (Mouvement dans l’auditoire.)
Le sieur Brou mériterait bien, à titre de châtiment
pour sa témérité, de s’entendre raconter, publique­
ment et en face, l’histoire de sa vie. Je ne le ferai pas
pour trois motifs : En premier lieu, je ne veux pas
que la portion la plus gracieuse de mon auditoire
puisse regretter d’être venue m’entendre ; ensuite,
les faits dont j’aurais à vous entretenir ne sont pas de
nature à jeter la lumière sur le point de droit que
vous avez à résoudre ; enfin, je ne dois pas oublier
que, dans cette affaire, je parle le dernier ; que, de
par la loi, personne ne peut prendre la parole après
moi, et je n’aime pas à accuser un homme qui ne
peut pas se défendre.
L’idée du mariage d’un prêtre catholique soulève
dans la conscience publique d’invincibles répugnan­
ces. Le sieur Brou l’a bien compris, et il a voulu
détourner l’attention en choisissant pour son défen­
seur le maître en l’art de parler, qui marche à la
tête du barreau de Paris et par son titre et par son
talent. Et la perspective d’une bonne fortune a fait
oublier une mauvaise action. C’est en effet une bonne
fortune que d’entendre une grande question traitée
par un grand orateur ; et hier, je me serais associé
sans réserve au plaisir que vous éprouviez en l’écou­
tant, si je n’avais été sous le poids d’une préoccupa­
tion bien légitime et si j’avais pu oublier que ma
conscience d’homme et ma conviction de juriscon­
sulte m’imposeraient l’obligation de le combattre
aujourd’hui. (Nouveau mouvement.)
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;

- 47 -

L’engagement dans les ordres sacrés est-il un em­
pêchement au mariage civil ? Voilà ce que vous avez
à juger.
Ici M. le procureur impérial examine l’état de la
doctrine sur cette question. Il trouve, parmi les par­
tisans du mariage des prêtres, M. Dupin, qui ap­
porte tous les jours à la cour suprême le concours
d’une intelligence qui semble ne pas pouvoir vieillir ;
M. Persil, qui fut garde-des-sceaux ; M. Demolombe,
qui vient d’entrer de plain pied à la cour de cassa­
tion, par le choix d’un ministre et d’un souverain,
justes appréciateurs du vrai mérite.
Dans le camp opposé, on rencontre M. Delangle,
l’éminent chef de la magistrature ; M. Marcadé, en­
levé si prématurément à la science du droit, et quel­
ques magistrats qui sont moins connus, mais dont
l’opinion n’en doit pas moins peser d’un très grand
poids dans la question.
Si de la doctrine je passe à la jurisprudence, con­
tinue M. le procureur impérial, mes regards se por­
tent sur un spectacle plus rassurant. Sauf quelques
tribunaux, l’unanimité des cours s’est rangée à la
jurisprudence de la cour suprême.
Si je consulte les manifestations du pouvoir légis­
latif, je me vois en présence de l’incident de 4833,
c’est-à-dire de la proposition de M. Frédéric Porta­
lis, qui n’aboutit qu’à prouver deux choses : la pre­
mière, c’est que l’arrêt de la cour de cassation n’a­
vait pas modifié l’opinion du procureur général ; la
deuxième, c’est que ce magistrat, qui a beaucoup de
science, possède aussi beaucoup d’esprit.
Dans des temps plus rapprochés de nous, le Mo­
niteur
janvier 4834 nous apprend que, la-

' F

- 48 -

veille, M. Benjamin Raspail avait saisi l’assemblée
législative d’une proposition ayant pour but d’auto­
riser le mariage des prêtres. Quel accueil reçut-elle?
Elle fut écartée par la question préalable. L’assem­
blée ne voulut même pas en entreprendre la discus­
sion, et M. Raspail protesta contre ce résultat en di­
sant que le jésuitisme dominait l’assemblée. Il ne
fallait rien moins que l’affirmation de M. Raspail
pour m’apprendre qu’au mois de janvier 1851, l’as­
semblée législative était dominée par le jésuitisme.
Telles sont, sur cette question du mariage des prê­
tres catholiques, la doctrine, la jurisprudence et les
manifestations du pouvoir législatif. Gela posé, dis­
cutons.

Les arguments des partisans du mariage des prê­
tres se réduisent, en les dépouillant des séductions
du beau langage, à ceux-ci : Le code Napoléon ne
défend pas le mariage civil des prêtres ; en dehors
des empêchements prévus par le code, la liberté de
se marier existe pour tous les citoyens, et les consi­
dérations morales ou religieuses ne permettent pas
de suppléer au silence de la loi et de créer une ex­
ception non prévue.
Avant d’apprécier la valeur de ces arguments, il
importe d’établir un fait capital : c’est que, au point
de vue de la solution à donner à la question du ma­
riage des prêtres, il n’y a pas de différence à établir
entre le prêtre qui a charge d’âmes et le prêtre qui a
renoncé au saint ministère. De sorte que la question
en présence d’un prêtre interdit n’est pas plus favo­
rable que s’il s’agit d’un prêtre dans l’exercice de ses
fonctions. Cette distinction me paraît avoir été faite

- 49 -

à tort par les adversaires de l’opinion qui a mes pré­
férences.
M. le procureur impérial cite ici quelques paroles
de M. Dupin, qui a fait cette distinction dans son ré­
quisitoire de 1833 (affaire Dumonteil), et il continue :
Non, je ne crois pas, comme M. Dupin, que le
prêtre interdit ou démissionnaire puisse rentrer dans
la vie civile comme un simple citoyen, parce que je
ne crois pas que la position du prêtre puisse être
assimilée à celle du magistrat, du militaire, de l’a­
vocat. Le caractère indélébile du prêtre n’est pas un
vêtement dont on se débarrasse au gré d’un caprice,
et j’en appelle ici de M. Dupin à M. Dupin luimême.
En effet, dans une affaire où il s’agissait d’un prê­
tre qui réclamait le bénéfice de la constitution de l’an
VIII, et prétendait ne pouvoir être poursuivi correc­
tionnellement sans l’autorisation du conseil d’état,
M. Dupin disait : « Le caractère du prêtre catholi­
que est sacré, il est indélébile, à côté même de l’a­
movibilité de la clause quamdiù placuerit, apposée
par les évêques à la nomination des desservants. »
Et si je lis le remarquable réquisitoire de M. Delangle, alors avocat général à la cour de cassation
(audience du 26 novembre .1844), je trouve que, dans
une affaire où s’agitait la question de savoir si le
prêtre catholique peut adopter, M. Delangle disait :
« N’a-t-on pas compris que, par ces formules, on
s’exposait à porter atteinte à l’un des principes fon­
damentaux de la discipline ecclésiastique, telle que
l’ont faite les lois de l’Etat, savoir : que le carac­
tère du prêtre est indélébile? Il est inutile de pro­
clamer que, malgré les apostasies, le prêtre, marqué

— 50 —

d’une ineffaçable empreinte, ne peut se dépouiller
de sa qualité. » Et l’éminent magistrat, pour con­
clure à la légalité de l’adoption, s’attachait à démon­
trer que l’incapacité de se marier n’entraîne nulle­
ment l’incapacité d’adopter.
Enfin, en ce qui touche cette indélébilité de ca­
ractère que je tiens à établir, je citerai encore M.
Cormenin, qui, examinant la même question de l’a­
doption par un prêtre catholique, disait : « Qu’est-ce
que l’adoption, si ce n’est l’imitation de la nature?
Qu’est-ce que la fiction de la paternité adoptive, si
ce n’est la suppléance de la paternité réelle? Qu’estce encore que l’adoption, si ce n’est la consolation
d’un mariage sans postérité? Qu’est-ce que l’adop­
tion, si ce n’est la procréation légale d’un héritier ?
Eh bien ! le prêtre catholique ne peut se consoler
par le mariage ; le prêtre catholique ne peut pro­
créer d’enfants fictifs ou naturels ; le prêtre catho­
lique ne peut ni perpétuer, ni accroître, ni constituer
une famille. — Quelle est sa femme ? L’Église. Quelle
est sa famille ? L’humanité. Quels sont ses enfants ?
Les pauvres....... Comment veut-on faire entrer dans
la maison et le cœur du prêtre, avec l’adoption d’un
fils ou d’une fille, les soucis de l’ambition, l’orgueil
du rang, l’amour du lucre,, l’esprit d’épargne, les
plaisirs et les affaires ? S’il adopte et s’il n’amasse
point pour son fils, il manque à ses devoirs pré­
voyants de père ; s’il adopte, et s’il amasse pour soi,
pour son fils, pour ses petits-enfants, il manque à
ses devoirs aumôniers de prêtre. Le prêtre, en un
mot, sous quelque point de vue qu’on l’envisage, prê­
tre ancien ou prêtre nouveau, prêtre fidèle ou prêtre
apostat, prêtre vertueux ou prêtre criminel, prêtre

— 51 —

avec charge d’âmes ou sans charge dames, mais
prêtre toujours, prêtre imprimé sur le front par le
saint toucher du pontife, et en son âme par le sceau
vivant de la foi, ne peut devenir, naturellement ni
adoptivement, père et chef de famille. »
De cette indélébilité reconnue par tant d’autorités
choisies à dessein en dehors du cercle des juriscon­
sultes canonistes, je tire la conclusion qu’on ne peut
établir aucune différence entre le prêtre qui exerce
et le prêtre qui renonce. De sorte qu’il n’y a rien à
déduire de la situation actuelle du sieur Brou. Le
sieur Brou a été prêtre, il est encore prêtre, il sera
prêtre toujours.
Le code Napoléon garde le silence sur la question
du célibat des prêtres. Ce silence a été interprété de
deux manières. Suivant les uns, l’empêchement ré­
sultant de l’engagement dans les ordres sacrés n’exis­
tait pas dans la loi alors en vigueur, et le code l’au­
rait formellement énoncé s’il avait voulu l’établir.
Suivant les autres, l’empêchement existait, et le code,
en ne le repoussant pas formellement, l’a implicite­
ment consacré.
Pour nous, l’empêchement au mariage existait
dans la loi avant le code, et nous soutenons qu’en ne
l’abrogeant pas, il l’a laissé subsister.
En effet, les art. 6 et 26 de la loi organique du 26
messidor an IX, dont on vous a déjà parlé, stipulent
clairement ce maintien.
La révolution française, qui a fait de grandes
choses, mais qui a commis de grandes fautes; la
révolution, dont un écrivain a pu dire avec vérité
qu’elle a offert à l’Europe, dans tous les genres, des

I

M
•I

:

I1

— 52 —

scandales et des modèles qui ne seront jamais dé­
passés ; la révolution a blessé gravement les senti­
ments intimes du peuple par la guerre acharnée
qu’elle déclara à la religion du pays; et, sans parler
des excès qui vaudront au règne de la terreur les
malédictions de la postérité, qu’il me suffise de
rappeler que, pendant quèlque temps, l’église métro­
politaine de Paris s’appela le temple de la déesse
Raison, et que ce ne fut pas sans quelques hésita­
tions que la convention nationale daigna reconnaître
l’existence de l’Être suprême.
Mais, après la tourmente, la France voulut relever
les autels, et le premier consul ne fit que se rendre
au vœu de son peuple en rétablissant la religion ca­
tholique. Il voulut la rétablir, entendez-vous? Ce
n’était pas une religion nouvelle qu’il donnait à la
France, c’était bien celle de nos aïeux qu’il rendait à
nos pères. Alors la religion catholique, non-seule­
ment pour le dogme, mais encore pour la discipline,
fut placée sous la protection du pouvoir civil. Telle
fut la pensée qui présida à la rédaction du concor­
dat; voyons maintenant ce qui fut convenu,
M. le procureur impérial donne lecture de l’art.
6 de la loi organique de messidor an IX, et il com­
bat l’opinion de M. Serrigny, qui, disait-il, si on
faisait sortir de cet article l’empêchement du ma­
riage des prêtres, se chargerait d’en faire sortir à son
tour l’ancien régime tout entier.
L’infraction des règles consacrées par les canons
reçus en France est, aux termes de l’art. 6, un cas
d’abus. Donc, ces canons sont remis en vigueur, et
l’Etat doit en protéger l’exécution. Il serait étrange,
en effet, que le pouvoir civil favorisât des infractions

I

— 53 —

dont il se réserve le droit de faire censurer les au­
teurs par le conseil d’état.
Maintenant, les canons reçus en France antérieu­
rement à 1789 interdisaient-ils le mariage des prê­
tres? La question n’est pas douteuse.
Sans remonter aussi haut qu’on l’a fait hier, je ne
me demande pas s’ils étaiént reçus en France depuis
tant de siècles, mais s’ils l’étaient avant 1789. Ils
étaient reçus depuis le xne siècle, et surtout, sans
controverse possible, depuis le xvie.
En 1139, le concile de Latran défendit le mariage
des prêtres.
En 1545, le concile de Trente se prononça d’une
manière solennelle : « Si quis dixerit clericos insacris ordinibus constitutos.......... posse matrimonium
contrahere, contractumque validum esse, non obstante lege ecclesiasticâ vel voto, anathema sit. »
Ce dernier canon était-il reçu en France avant
1789 ? Voilà toute la question.
M. le procureur impérial se prononce sans hési­
tation pour l'affirmative. À son appui, il cite Pothier,
qui, dans son Traité du Mariage, s’exprime ainsi :
« La puissance séculière en France a adopté et con­
firmé la discipline ecclésiastique. Les parlements ,
conformément, regardaient les ordres sacrés comme
un empêchement dirimant. »
En 1640, le parlement de Paris cassa et annula le
mariage d’un prêtre qui avait abjuré et s’était fait
calviniste.
Puisant des armes dans les paroles de mes adver­
saires les plus redoutables, continue M. le procureur
impérial, je citerai encore M. Demolombe, qui, dans
son traité sur la question du mariage des prê4

— 54 —

très, dit que cette jurisprudence faisait loi en ces
temps.
En présence de tous ces témoignages, il ri’est pas
possible de méconnaître que le canon du concile de
Trente, interdisant le mariage des prêtres, était reçu
en France avant 1789. Alors nous pouvons affirmer
que l’infraction à cette loi de l’Eglise est un cas d’a­
bus.
Je pourrais invoquer encore l’article 26 de la même
loi de messidor an IX, lequel porte que les évêques
n’ordonneront aucun ecclésiastique s 77 ne réunit les
qualités requises par les canons reçus en France. Cet
article, par la forme très significative que lui ont
donnée ses rédacteurs, établit que le pouvoir civil a
voulu se faire le protecteur de la discipline de la re­
ligion qui venait d’être rétablie.
L’article 14 de la même loi nous parait révéler les
mêmes intentions, lorsqu’il stipule que les archevê­
ques veilleront au maintien de la foi et de la disci­
pline dans les diocèses dépendant de leur métropole.
Toutes les mesures étaient donc prises pour que
le dogme et la discipline fussent placés sous la pro­
tection spéciale du gouvernement.
Serait-il vrai que, depuis le concordat, le gouver­
nement soit resté étranger à la protection qu’il avait
promise à la discipline ecclésiastique? Non. En voici
un exemple : S’il y a un point qui soit exclusivement
du domaine de la discipline, c’est assurément le cos­
tume du clergé. Eh bieu, lorsqu’un évêque aura in­
terdit à un prêtre le port du costume ecclésiastique,
le pouvoir civil laissera-t-il le prêtre braver les dé­
cisions de son évêque, et continuer de porter un cos-

— 55 —

tume qu’il n’a plus le droit de revêtir ? Il est cons­
tamment jugé par les cours impériales et par la cour
de cassation que le port illégal du costume de prêtre
constitue le délit prévu par l’article 259 du code pé­
nal. Je citerai deux arrêts de la cour de cassation,
en date des 22 juillet 1837 et 24 juin 1852, et les
arrêts de plusieurs cours impériales, notamment de
celles de Toulouse (21 février 1839), de Montpellier
(12 février 1851) et de Paris (3 décembre 1836).
Cette jurisprudence, rapprochée de l’art. 14 des
lois organiques, établit d’une manière surabondante
que le pouvoir civil s’est, depuis le concordat, cons­
titué le protecteur de la discipline de la religion ca­
tholique.
C’est dans le concordat que sont nos armes. Si
nous nous trompons, c’est avec la cour de cassation,
avec toutes les cours impériales. Il n’y a que quel­
ques tribunaux qui aient résisté à l’entrainement de
cette jurisprudence.

M. le procureur impérial discute ici l’opinion de
M. Portalis; il oppose à ses discours de législateur
ses lettres de 1806 et 1807 à l’archevêque de Bor­
deaux et au préfet de la Seine-Inférieure. C’est dans
ces deux derniers documents que doit se trouver la
véritable pensée de cet homme d’état, qui se révèle
très éloquemment dans des paroles qui seront bientôt
rappelées.
L’obligation du célibat pour le prêtre catholique
est-elle incompatible avec les lois qui ont aboli les
vœux monastiques? Non, car eu reconnaissant les
conditions auxquelles l’évêque doit ordonner le prê­
tre, et parmi lesquelles ligure la promesse du célibat-

— 56 —

perpétuel, le concordat reconnaît la validité de cet
engagement.
Le concordat, organisé en loi de l’Etat par le pou­
voir législatif, ne permet pas de regarder comme il­
légal et, par suite, prohibé, l’engagement que le prê­
tre, au moment de son ordination, prend devant l’é­
vêque.
Celte promesse ouvre au prêtre l’accès de positions
que l’Etat reconnaît, honore, protège et rétribue ; le
pouvoir civil met à sa disposition l’Eglise et le pres­
bytère; il inscrit son traitement au budget; il con­
court aux nominations ; il choisit et nomme les évê­
ques ; il propose les cardinaux ; et ces cardinaux,
qui n’ont pu être élevés à cette haute dignité de l’E­
glise que parce qu’ils ont fait, à leur entrée dans les
ordres sacrés, un vœu de célibat perpétuel, ces car­
dinaux sont de droit aujourd’hui membres du sénat,
et, dans les cérémonies publiques, depuis 1804, ils
passent, dans l’ordre des préséances établies par le
pouvoir civil, avant les ministres, qui passent avant
les maréchaux de France et les amiraux I
L’obligation du célibat pour le prêtre catholique
est-elle incompatible avec les lois qui ont proclamé
la liberté des cultes? Non encore. L’article 5 de la
charte de 1830 et l’article 7 de la constitution de 1848
portent que chacun professe sa religion avec une
égale liberté, et obtient pour son culte la même pro­
tection. Voilà comment est formulée dans la loi la
liberté des cultes. En quoi cette liberté serait-elle
gênée pour le prêtre qui est devant nous? Mais le
mariage civil n’est pas un acte religieux. Rien n’em­
pêche le sieur Brou d’exercer son culte comme il

— 57 —

l’entend. 11 lui est même loisible de changer de reli­
gion; la liberté la plus absolue lui est garantie.
Mais, en admettant que la prohibition du mariage
des prêtres gênât leur liberté, serions-nous désar­
més? Non. Suivant un principe incontesté de notre
droit public, l’exercice des droits d’un citoyen a pour
limite les droits d'autrui. Eh bien! c’est au nom de
la liberté des cultes que je viens protester contre le
mariage du prêtre catholique. La religion catholique
est celle de la majorité des Français, et, selon moi,
la religion catholique ne peut exister sans le célibat
des prêtres. Deux libertés sont en présence : celle du
prêtre, qui l’a librement aliénée; celle du simple
fidèle, qu’aucun vœu n’a altérée; si l’une des deux
doit être sacrifiée, ce sera celle du prêtre. Ecoutez
le langage de Portalis : « Personne n’est forcé de se
consacrer au sacerdoce. Ceux qui s’y destinent n’ont
qu’à mesurer leurs forces sur l’étendue des sacrifices
qu’omexige d’eux. Ils sont libres; la loi n’a point à
s’inquiéter de leurs engagements, quand elle les
laisse arbitres souverains de leur destinée. »
Il n’y a pas de religion catholique sans la confes­
sion auriculaire, et il n’y a pas de confession possi­
ble sans le célibat des prêtres. Si le prêtre est marié,
qui voudra s’exposer aux indiscrétions qu’encourage
l’intimité conjugale? Qui ne voit le danger résultant
de la confession, avec la possibilité d’une réparation
par le mariage? Laissons parler encore Portalis :
« Il n’y aurait plus de sûreté dans les familles, si
un prêtre actuellement employé pouvait se choisir
arbitrairement une compagne dans la société, et abdi­
quer son ministère quand il croirait pouvoir mieux
placer ses affections. Un prêtre a plus qu’un autre

— 58 —

des ressources pour séduire ; on ne pourra jamais
être rassuré contre lui, si la séduction est encoura­
gée par l’espoir du mariage. Les pères de famille
seront toujours dans la crainte, et de jeunes per­
sonnes sans expérience seront constamment à la
merci d’un prêtre sans principe et sans mœurs.
Ainsi la religion elle-même offrira des pièges à la
vertu et des ressources au vice. Il ne s’agit de rien
moins que de rassurer les familles contre des dan­
gers auxquels elles ne devraient naturellement
pas s’attendre, et d’empêcher que les mœurs ne
soient en quelque sorte menacées par la religion
même. »
Et maintenant, continue M. le procureur impé­
rial , que le schisme ferme nos temples, les cœurs
fidèles gémiront en attendant des temps meilleurs ;
mais, si l’on conserve la religion catholique sans le
célibat du prêtre, l’Eglise devient un piège. Mères
de famille, passez, et emmenez vos filles I
Donc, la liberté des cultes commande le célibat
des prêtres catholiques, au lieu de le condamner.
Quelle sera, dans la société, la position du prêtre
interdit, privé à la fois de ses droits de prêtre et du
droit dont jouit chaque citoyen de se créer une fa­
mille par le mariage? Elle sera affreuse, je le recon­
nais ; mais ce malheur est son œuvre. Si son âme
n’est, pas fermée pour toujours aux sentiments de
l’honneur, que doit-il faire?.... Il doit se rappeler
les serments auxquels il a été parjure ; il doit aller
se jeter aux pieds de son évêque pour lui demander
le pardon des scandales de sa vie,passée ; et puis, il
ira cacher les jours qui lui restent à vivre au fond

— 59 -

d’une sombre retraite où Dieu, dans sa miséricorde
infinie, couronnera son repentir.

Le sieur Brou doit succomber dans son action.
Quant à son défenseur, il aura ajouté un nouveau
fleuron à sa couronne d’orateur déjà si riche et si
brillante. Hier, il nous est apparu, tenant dans sa
main une branche d’olivier (*), symbole de paix et
de réconciliation ; quand il sortit d e cette enceinte,
il emportait une branche de laurier, symbole d’un
nouveau triomphe.
M. le Président. — A quinzaine pour le pro­

noncé du jugement.
L’audience est levée.

Audience du 8 février.

A l’audience du samedi 8 février, le tribunal, sans
attendre le jour fixé pour le prononcé du jugement,
a rendu un jugement de partage dans les termes ciaprès :
« Le tribunal,
» Ouï les avocats et avoués des parties , ensemble
les conclusions du ministère public,
» Attendu qu’il y a partage,
» Ordonne qu’il sera plaidé de nouveau à une au­
dience qui sera ultérieurement indiquée. »

{*) Allusion à la solution du conflit survenu entre la magistrature et
le barreau, à la suite de l’incident du 27 décembre.

— 60 —

Audience du 1er juillet 1862.

Cette grave affaire se présente de nouveau devant
le tribunal à la suite du jugement de partage, rendu
le 8 février dernier.
le tribunal, qui se trouvait composé de quatre
juges lors des premières plaidoiries, s’en est adjoint
un cinquième pour vider le partage.
Me Bouclier, avoué de M. Brou de Laurière,

prend des conclusions tendant à ce qu’il plaise au
tribunal, attendu que tous les citoyens sont égaux
devant la loi ; qu’aucun texte législatif ne fait résulter
du caractère de prêtre un empêchement à contracter
mariage ; attendu que le principe de la liberté des
cultes proclamé par la constitution serait violé si le
pouvoir civil se faisait, contre un citoyen qui l’a ré­
pudiée, l’auxiliaire de la discipline d’un culte spé­
cial; ordonner que MM. les maires de Périgueux et
de Cendrieux seront tenus de procéder aux publica­
tions et célébration du mariage de M. Brou de Laurière
avec demoiselle Elisabeth de Fressange ; ordonner la
mention du jugement à intervenir sur les registres de
publications de mariage des communes de Périgueux
et de Cendrieux; condamner MM. les maires aux
dépens.
Me Méran, avoué de M. le maire de Périgueux,
et Me Gadaud, avoué de M. le maire de Cendrieux,
déclarent s’en remettre à la sagesse du tribunal.

— 61 —

Me Mie neveu, avocat du barreau de Périgueux,

chargé de soutenir la demande de M. Brou de Lau­
rière, se lève et s’exprime en ces termes :

Il y a quelques mois, messieurs, et dans ce palais
tout plein de son souvenir, Me Jules Favre est venu
s’asseoir ; que ne pouvons-nous l’écouter encore ! S’il
en était ainsi, je n’aurais pas à redouter pour vous
les tristesses du désenchantement, et pour moi, trop
imprudent peut-être, l’honneur redoutable de parler
après lui.
J’ai accepté cependant cet honneur, mû par cette
pensée, que le plus humble des soldats de l’idée,
loin d’obéir à des craintes quelquefois pardonnables,
doit toujours et hardiment lutter pour le triomphe de
ses convictions, et que je viens défendre des princi­
pes que je vénère et des opinions que je partage.
Le dévouement que vous apportez à la recherche
de la vérité rendra, je l’espère, votre attention moins
pénible, et votre bienveillance me soutiendra.
« M. Brou de Laurière, engagé dans les ordres,
» mais n’exerçant plus le saint ministère, veut con» tracter mariage. Le peut-il ? » Voilà en quelques
mots, et résumée par mon respecté confrère, cette
immense question, qui touche de si près .aux plus
grands intérêts sociaux et dont la solution a déjà
soulevé tant d’orages.
Àu moment d’en aborder l’examen, un souvenir me
frappe. Dans des conclusions qui désormais appar­
tiennent à la cause, M. le procureur impérial, tout en
paraissant éloigner les questions de personnes, sut
cependant, par une tournure habile de langage, lais­
ser planer sur mon client des reproches amers que

62 —

deux mots pourraient traduire : scandale / apostasie !
Je ne suivrai pas cet exemple, messieurs, il peut
avoir ses dangers. Mais si je le faisais, et si je voulais,
à mon tour, puiser dans la rhétorique des moyens
quelle prône, je vous montrerais simplement deux
tableaux : dans l’un, un lévite abandonnant l’autel
s’agenouille aux pieds de la justice, et, invoquant ses
dogmes, la supplie de lui permettre une famille lé­
gitime et sainte ; dans l’autre, les couleurs sont plus
sombres, et un prêtre qui n’a pas encore eu le temps
de dépouiller la robe sans tache, court vers la fron­
tière pour cacher à l’étranger son crime, mais tout
au moins sa honte.
Au bas du premier, M. le procureur impérial
pourrait écrire le mot apostat, mais j’aurais bien le
loisir de tracer au bas du second ceux-ci : Casier
judiciaire, et vous auriez à choisir. — Quant au
scandale ou à la témérité de notre demande, je ne
vois pas, je l’avoue en toute humilité de conscience,
en quoi ce reproche pourrait atteindre M. Brou de
Laurière. N’est pas téméraire celui qui ne cherche
un refuge que sous l’égide de la loi ; et ne commet
pas un scandale celui qui, usant des droits de tous,
pénètre respectueusement dans son temple pour in­
voquer la justice !
Désormais, je l’espère donc, ces accusations dispa­
raîtront; je dois même en avoir la certitude, en me
rappelant cette parole du ministère public, qui parle
le dernier : Je n’aime pas à accuser un homme qui
ne peut pas se défendre. Nous y gagnerons tous, car
nous abandonnerons les questions de personnes,
toujours irritantes, pour envisager les principes que
notre œil plus calme saura mieux approfondir, et

— 63 —

nous laisserons ainsi de côté la minute fragile du
présent, pour songer à l’avenir.

Ce mot d’avenir me ramène vers le passé. Il a ses
enseignements, et dix-huit siècles ne se sont pas
écoulés stériles pour nous de leçons et d’expérience.
Mais la main de mon illustre confrère les a labo­
rieusement fouillés, et ses recherches fructueuses
sont présentes à la mémoire de tous ; ce n’est donc
pas aux âges lointains que j’irai quêter un appui pour
soutenir la demande de mon client.
Que l’Eglise primitive ait honoré le prêtre père de
famille à l’égal du célibataire; que jusqu’au xne ou
au xvie siècle, il ait pu se choisir une épouse légi­
time et enseigner cependant la parole de Dieu ; que
les conciles de Latran ou de Trente aient les premiers
jeté l’anathème sur des sentiments ou des unions
partagés et pratiqués par les frères et les disciples du
Christ; peu importe à ma cause, car ce sont là des
principes et des faits qui créent ou régissent une dis­
cipline particulière et complètement étrangère au
droit civil, qui seul est notre maître.
Cependant, un fait saillant me frappe et je tiens à
le signaler.
A son berceau, l’Église était persécutée ; elle n’a­
vait pour soutien que son ardente foi, pour trône que
la pierre sombre des catacombes, et elle formait alors
une véritable famille, dont l’amour conjugal pouvait
sanctifier et multiplier les liens.
Tolérée, et libre de chanter au grand jour les
hymnes et les louanges de son Dieu, elle conserva
le respect du droit naturel, et le mariage fut encore
béni chez elle. Elle n’était alors que respectée des

— 64 -

puissants de la terre; plus tard, elle en fut redoutée.
Lorsque ce moment vint et que l’héritier de saint
Pierre eut joint à la couronne d’épines qui resplen­
dissait à son front, le sceptre dont il menaçait les
rois, lorsque ces derniers se courbèrent devant lui,
et qu’un empereur d’Allemagne humilié, moitié nu,
faisant amende honorable, vint se reconnaître son
vassal, l’Eglise, orgueilleuse de son pouvoir, comprit
qu’elle aurait peut-être à le défendre; il lui fallait
garder en sa main la milice, dont elle seule voulait
disposer; et alors les conciles de Latran, de Reims,
et, plus tard celui de Trente, défendirent aux prêtres
de contracter d’unions, exactement et par les mêmes
motifs que l’Etat aujourd’hui défend au soldat ou à
l’officier de se marier, sans l’autorisation du colonel
et du ministre.
Pendant ces longs siècles de luttes de toutes sortes
et d’empiètements, que disait la loi civile? Restaitelle spectatrice indifférente? Non, loin de là; elle
gardait ses franchises et protestait. Elle protestait par
la bouche de Justinien, le père des institutes ; par
celle de Charlemagne, l’auteur des capitulaires ; par
celle de nos libres parlements, comme il y a soixante
ans par la voix, je ne dirai pas du ministre, mais du
jurisconsulte Portalis. Le souffle de la vérité est im­
périssable , les siècles ne peuvent ni le détruire ni
l’amoindrir.
Voilà des faits que l’histoire, toujours implacable,
mais impartiale aussi, livre à vos consciences, et dont
vous saurez apprécier la portée et la signification.
Mais laissons là le passé ; il a pu nous instruire
par ses douloureuses leçons, mais trop d’abîmes nous

— 65 —

séparent de lui pour qu’il puisse encore nous lier; et
pour savoir si vous devez ou non accueillir la de­
mande qui vous est soumise, questionnons le présent
et les lois qui nous régissent, ayons le courage de les
regarder en face; elles nous diront, j’en suis sûr, ce
qu’elles ont permis et ce qu’elles ont défendu.
Ce n’est pas pour la première fois, vous le savez,
qu’un prêtre voulant rentrer d’une manière complète
dans la vie de société, a demandé aux tribunaux de
sanctionner son union. Dans bien des cas, les ma­
gistrats, proclamant la toute-puissance de la loi ci­
vile, ont permis le mariage. Dans d’autres, au con­
traire, entraînés malgré eux par de respectables
scrupules, ils ont, au dire de M. Dupin, rendu de
mauvais arrêts en présence d’une bonne loi, et ont
cru trouver dans deux articles de la loi organique
du concordat de l’an X, le moyen d’enlever au code
le plus beau fleuron de sa couronne. Ainsi donc se
trouvent en présence, d’un côté, du nôtre, la loi ci­
vile qui dit : Oui ! Et de l’autre une loi mixte, à
laquelle on voudrait accorder le droit de dire : Non!
L’une est la fille du pays, l’autre vient de Rome; la­
quelle a raison? — Nous répondrons hardiment :
« Toutes les deux! » Il suffit de comprendre leur
langage, au lieu de le dénaturer; et, selon nous, loin
de se contrarier et de s’amoindrir, elles se soutien­
nent et se protègent. Chacune a son rôle tracé ; et si
la société honore la religion, celle-ci, en échange,
enseigne au peuple, par ses préceptes sublimes, le
repect et l’amour de la loi. Car, après dix-huit siè­
cles, elle vient encore redire le rnol du divin Maître :
« Rendez à César ce qui appartient à César, à Dieu
ce qui est à Dieu. » Vaste et puissante pensée, qui

— 66 —

est à elle seule le résumé de la question que nous
débattons aujourd’hui. Malheureusement on a voulu
voir en elle deux antagonistes.
La loi civile est donc en présence du concordat.
Leur origine nous apprendra leur pouvoir et nous
fera connaître leurs volontés; cherchons-la donc.
Le xvine siècle allait finir, son ombre immense se
projetait sur le monde, mais elle laissait percer ou
du moins pressentir la lumière. — C’est que depuis
bien des années déjà, d’inénarrables douleurs avaient
apporté l’expérience; l’idée germait, la raison luttait,
les docteurs enseignaient, et la philosophie, qui,
toute enfiévrée d’avenir, avait sapé l’ancien monde,
allait proclamer et saluer la société nouvelle. —
Une dernière et lente convulsion agita la France,
puis il se fit un déchirement, terrible comme ceux
qui précèdent l’enfantement. 891 931 heures suprê­
mes dans la vie d’un peuple !
L’éternité les avait à peine reprises, que du cœur
du pays jaillit une gerbe de feu dont les clartés ra­
dieuses empourprèrent le monde, et de cet éclair
naquit un César.
Quel est-il?
Serait-ce le Corse hardi, qui, pendant quinze ans,
fit la France sienne, et cependant orgueilleuse des
rayons de gloire dont il la couronnait ? Serait-ce cet
étonnant lutteur qui, debout sur le piédestal que lui
faisait le peuple de la révolution, envoyait à l’Europe
coalisée et frémissante un sourire de dédain et hu­
miliait les monarchies antiques, en jetant à ses sol­
dats des hâtons de maréchaux à pleines mains, des
trônes à ses caporaux et à ses sergents? — Non ! Car,

— 67 —

terrible et grand comme la foudre, son pouvoir, ra­
pide comme elle, vint se briser et mourir sur un ro­
cher désert; et le César dont je parle est immortel !
— pour lui, demain sera comme hier, pur, calme,
serein. Il n’aura pas à redouter le chemin creux
d’Ohain et ses abîmes béants; il ne laissera pas, aux
champs de Waterloo, tomber sa dernière larme dans
des flots de sang, ni s’exhaler son dernier soupir à
Sainte-Hélène; mais éternellement, au contraire, sa
main ferme et superbe promènera sur le front de
tous, le niveau révolutionnaire du progrès pacifique.
— Chacun, soit qu’il porte la robe du prêtre, l’her­
mine du magistrat, l’épée du capitaine ou la blouse
de l’ouvrier, s’humiliera devant lui ; et, chose tou­
chante, le front le plus courbé sur son passage sera
le plus grand, car il est le fils de l’honnêteté, autant
que de la raison ; c’est l’enfant sublime du xixe siècle,
vous le connaissez tous; il s’appelle le Code.
C’est celui auquel il faut, non pas rendre< il n’a
jamais rien abdiqué, mais laisser ce qui lui appar­
tient. Lui aussi a son précepte respecté ; à peine étaitil né, tout enfant encore, si tant est qu’il y ait une
enfance pour les géants de sa sorte, que d’un vieux
proverbe de droit faisant pour l’avenir une maxime
sainte, son bras déjà vigoureux et sûr écrivait au
frontispice du temple ces deux mots : « Suum cuique. » A chacun le sien. — Spartiate, il résumait
le mot du Christ ; le souffle de l’Evangile était en lui.
C’est avec recueillement, messieurs, que le pen­
seur entend ces deux paroles : l’une, exhalée par
l’homme-Dieu près de la mort ; l’autre, formulée par
le code à son berceau. — L’image est grande et sai­
sissante ! Dans la nuit du passé, à travers l’abîme des

— 68 —

siècles, deux mains que la vérité conduisait se sont
l’une vers l’autre tendues, rencontrées et pressées.
La religion et la justice fraternisaient.
Voilà ce code qu’un enfant tiendrait dans sa petite
main, mais qui est grand comme la vérité dont il
émane 1 Pour l’indifférent qui ne considère que l’é­
corce, il semble inerte et privé de vie ; le légiste, au
contraire, le sent tressaillir sous sa main et voit four­
miller en lui ces myriades d’articles dont chacun rend
une idée et possède une physionomie qui lui est propre.
Après un long travail et sous le poids de cette fiè­
vre clairvoyante qu’il nous laisse, ne les avez-vous
pas vus quelquefois passer l’un après l’autre devant
vous? Et qu'ils appartiennent au droit pénal ou au
droit civil son frère ainé, n’avez-vous pas à chacun
donné son nom, ne les avez-vous pas tous reconnus?
Dans le droit civil, l’un s’agenouille près du berceau
où l’enfant dort insoucieux des choses de la vie (char­
mant privilège) et lui conserve l’avenir; l’autre, au
contraire, s’incline devant le père, le vieillard, et son
bras le conduit entouré de respect et de vénération
jusqu’au seuil même de l’éternité. — Dans le droit
pénal, si vous avez frémi devant cette figure sombre
et vengeresse, à la manche retroussée, au bras
rouge, et qu’on appelle l’article 12; lorsqu’au con­
traire vous cherchiez Dieu dans le code, n’avez-vous
pas trouvé un reflet de son adorable bonté dans l’ar­
ticle 463 si attaqué de nos jours ? Perle pure, larme
de pitié et de sereine commisération qui sourit dans
l’œil cependant impassible de la justice et qui en
tombe aux désirs du juge, transformée en flots d’in­
dulgence et presque de pardon. Tout cela est grand
et beau, tout cela doit rester intact. Voilà pourquoi,

— 69 —

connaissant son origine, je viens avec vous recher­
cher les volontés du code et vous prouvez que rien,
Dieu merci, ne peut les entamer.
Il était né avec la société moderne; lorsqu’il est
venu, les institutions anciennes s’étaient écroulées,
les privilèges des noms et des castes avaient disparu ;
aussi tout d’abord, il chercha le droit égalitaire et
écrivit à son livre Ier, art. 8 :
« Tout Français jouira des droits civils » ; ce
grand principe posé, il poursuivit son œuvre. Sur
sa route féconde il eut à parler du mariage et lui
consacra un titre spécial (le cinquième) et le seul
dont nous ayons à nous occuper. Ses ordres furent
prudents et minutieux, et pour s’inspirer du juste et
du vrai, il ouvrit le livre de la nature. Les premiers
mots qu’il aperçut furent ceux-ci : Amour, création;
il comprit que quelque chose de plus grand que le
droit écrit rayonnait dans le cœur de l’homme ; aussi
' n’eut-il pas même la pensée de proclamer que le
mariage était un droit, lorsque tout lui disait que
c’était un devoir.
Mais ce droit ou ce devoir avait ses limites ; il sut
les définir.
L’impuberté, le vice de consentement, les liens
antérieurs, la parenté, tels furent les jalons que per­
sonne ne put dépasser et qui devaient rester insur­
montables. Mais en dehors de ces empêchements en
existe-t-il d’autres, et la loi civile, par exemple, a-telle songé un instant à interdire aux prêtres de se
marier ?
La question serait presque étrange, si l’on ne con­
sultait que la raison ; elle ne peut môme pas se po­
ser en présence des documents écrits.
5

70 -

La raison vient nous dire que le code ne pouvait
vouloir créer une caste de déshérités à l’heure même
où il dictait à tous des droits et des devoirs égaux.
Il avait brisé des liens ; ce n’était pas pour les rem­
placer’ par des chaînes. — Lui qui proclame l’éter­
nel mouvement et qui défend à l’homme d’immobili­
ser le moindre lopin de terre, ne pouvait lui permet­
tre de souscrire par des vœux imprudents et sur son
propre cœur, une lettre de change à l’échéance de
l’éternité.
Mais si la raison ne suffisait pas, les textes se­
raient là pour nous instruire. Le- 13 février 1790,
l’assemblée constituante décidait que « la loi ne re» connaîtrait plus de vœux monastiques solennels
» des personnes de l’un ni de l’autre sexe. » Et en
tête de la constitution de 1791 est posé ce principe :
« La loi ne reconnaît plus ni vœux religieux, ni au» cun autre engagement qui serait contraire au droit
» naturel. » — Où donc trouverait-on dans notre lé­
gislation une protestation contre ces deux sénatusconsultes? Notre loi civile les a-t-elle abrogés? Nonl
loin de là, ils vivent encorerespectés.—Et pour se con­
vaincre enfin combien avant d’asseoir le code les lé­
gislateurs ont voulu faire place nette et briser les en­
traves du passé, il suffit de lire l’art. 7 de la loi du
30 ventôse an XII, celle qui ordonne et prépare la
codification générale que nous avons aujourd’hui.
Art. 7. « A compter du jour où ces lois sont exé» culoires, les lois romaines , les ordonnances , les
» coutumes générales ou locales, les statuts, les rè. » glements cessent d’avoir force de loi générale ou
» particulière dans les matières qui sont l’objet des» dites lois composant le présent code. »

Il est donc indiscutable aujourd’hui que les inca­
pacités à contracter mariage signalées par le code
sont essentiellement de droit étroit; il n’est permis
à personne de les multiplier; ce serait un .empiète­
ment à des libertés chèrement acquises et dont la
fidélité et la conscience du juge sauront nous défen­
dre , à moins qu’une loi spéciale, venant amoindrir
un travail de géants, ne nous les ait déjà enlevées.
Et il en serait ainsi cependant I cette loi existerait!
Quelle est-elle? Divers arrêts et le ministère public,
dont nous entendions il y a quelques mois la parole,
l’ont désignée; c’est le concordat de l’an X, en ses
articles 6 et 26.
Avant de le discuter et de le regarder bien en face,
je veux le connaître. Savoir d’où il vient m’appren­
dra peut-être ce qu’il veut et surtout ce qu’il peut.

Le christianisme était venu prêcher une religion
d’amour et de tolérance. Long-temps ses ministres
accomplirent cette bienfaisante mission de charité,
et la France, qui pendant quelques siècles fut par
eux enseignée et consolée', les récompensait par sa
déférence et son affectueuse adoration. Malheureu­
sement il n’en fut pas toujours ainsi. Sous prétexte
de conserver la pureté des dogmes, l’Eglise créa la
guerre civile; avec elle vint la ruine; et sans remon­
ter pas à pas la route du passé, nous trouverions
de tristes heures pendant lesquelles la bouche du
prêtre alluma et attisa plus de bûchers que sa main
n’essuya de larmes. — Je ne veux point fouiller
l’histoire en ce cas si tristement féconde pour savoir
d’où venaient les douleurs du peuple, qui long­
temps désespéré, mais craintif, ne protesta que par

ses pleurs; mais ce que nous savons tous, c’est que
dans un jour de colère terrible il se releva rugis­
sant , et que du poing formidable dont il écrasait le
trône, il renversa l’autel.
,
Seize ans s’étaient, écoulés. Le peuple s’était res­
souvenu de la prière, et le premier consul, qui en­
trevoyait déjà dans l’ombre de l’avenir les broderies
du manteau impérial, se ressouvint aussi que c’était
la cour de Rome qui versait l’huile sainte aux fronts
couronnés, et le sacre futur engendra le concordat.
L’Eglise rentra dans ses temples; elle chanta l’hosanna du triomphe, car elle était protégée de nou­
veau ; à quel prix, hélas !
Avant la révolution, elle était orgueilleuse et puis­
sante; chassée même, elle trouva la grandeur que
l'exil donne quelquefois. Lorsqu'elle rentra, elle était
dépouillée de ses privilèges d'autrefois, son pouvoir
était anéanti. Portalis, qui le premier proposa sa ren­
trée, n'osa le faire qu’en s’entourant de précautions
oratoires destinées à éteindre la méfiance; « pour
ceux devant lesquels il parlait , » (dit M. l’avocatgénéral Hello, dans son éloge de ce jurisconsulte)
« le retour au catholicisme était une évocation si­
nistre de nos plus mauvais jours. » — L’Eglise re­
vint suspecte et surveillée. Elle revint cependant, et
le 28 germinal an X , tous les grands corps de l’Etat,
et le premier consul à leur tète, au bruit des salves
d’artillerie et des fanfares, se rendirent à la vieille
basilique de Notre-Dame, dont les voûtes monarchi­
ques tressaillirent sans doute, car pour la première
fois le peuple voyait au pied des autels des prêtres
invoquant Dieu, qui chantaient : Domine salvam
fac ren\publicam, sa/aôs fac consulesl

— 73—

Ainsi est né le concordat. Et de cette loi qui ne
fut qu’un laissez-passer donné à l’Eglise et par elle
accepté aux plus dures conditions, on voudrait faire
une décision souveraine, non-seulement capable de
déraciner les lois de la révolution el d’abroger celles
de 90 et de 91, mais encore de tuer dans son germe
la volonté du code qui ne devait naître qu’après elle I
Cela n’est pas, ne peut pas être sérieux. La loi de l’an
X n’a jamais tenu le langage qu’on lui prête, et si par
malheur nous nous trompions dans notre affirmation,
il ne resterait plus au magistrat qu’à fouler aux pieds
notre loi civile, qui ne serait plus qu’un mensonge.
Voilà ce que nous espérons prouver.
Dans les premiers paragraphes du préambule de
cette loi, c’est-à-dire dans le traité intervenu entre
l’empereur et le pape, les deux pouvoirs sont en
présence et se font des concessions réciproques, je
pourrais presque dire des politesses.
« Le gouvernement de la république française re» connaît que la religion catholique , apostolique et
» romaine, est la religion de la grande majorité des
» citoyens français. » — À quoi on répond : « Sa
» sainteté reconnaît également que cette même reli» gion a retiré et attend encore en ce moment le plus
» grand bien et le plus grand éclat de l’établissement
» du culte catholique en France, et de la profession
» particulière qu’en font les consuls de la républi» que. »
Cela dit, et en conséquence...
Art. 1er. (Toujours du Traité.) « La religion ca» tholique, apostolique et romaine, sera librement
» exercée en France : son culte sera public, en se
» conformant aux règlements de police que le gou-

74 -

» vernement jugera nécessaires pour la tranquillité
» publique. »
Avec ces trois phrases, la loi est complète; plût à
Dieu qu’on eût pensé ainsi, nous n’aurions pas au­
jourd’hui à discuter pour défendre l’indépendance de
notre droit civil.
Il en a été autrement : l’empereur était avare de
concessions lorsqu’elles devaient avoir pour résultat
de diminuer son pouvoir, et bien qu’il ne fût alors
que premier consul, sachant peut-être par une intui­
tion moins mystérieuse qu’on ne le supposerait ce
qu’il deviendrait plus tard, il ne voulut pas laisser le
champ libre à ceux dont il faisait cesser l’exil; il
connaissait trop le désintéressement de la cour de
Rome pour ne pas en être effrayé , et, selon l’élo­
quente parole deM° Jules Favre, il voulut tenir dans
sa main la clef de la geôle où il pourrait enfermer
la vérité religieuse. Alors parut cette loi organique
qui n’eut pas d’autre but, et dont toutes les phrases
ne furent en réalité que des articles de police et de
règlementation.
Le titre Ier a bien son importance, et son contexte
est à lui seul un commentaire intelligent et précis de
cette loi : « Du régime de l’Eglise dans ses rapports
» généraux avec les droits et la police de l’Etat. »
C’est sous cette rubrique que se présente l’art. 6,
ainsi conçu : « Il y aura recours au conseil d’état
» dans tous les cas d’abus de la part des supérieurs
» et autres personnes ecclésiastiques... » Et parmi
ces abus se trouve citée « l’infraction des règles con­
sacrées par les canons reçus en France. » — Puis il
est dit en l’art. 26 : — « Ils (les évêques) ne pourront
ordonner aucun ecclésiastique s’il ne justifie... etc.,

— 75 —

etc... et s’il ne réunit les qualités requises par les
canons reçus en France. »
Eh bien! ce sont ces cinq mots les canons reçus
en France, qui, à eux seuls, si l’on en croit certaine
jurisprudence et certains, mais très rares doctrinai­
res, auraient l’étrange pouvoir de lutter victorieuse­
ment contre la loi civile que nos pères nous ont
donnée; ayons donc le courage de leur tenir sans
détour le langage indépendant de la vérité. — Que
sont-ils donc et à qui appartiennent-ils? Ils ne sont
que le complément d’une loi de police dont ils font
par tie !
Eh quoi ! le législateur proclame qu’il y aura abus
lorsque l’Eglise transgressera certaines prescriptions
ou dépassera les limites qu’il fixe ; cet abus sera ré­
primé et censuré par une autorité qu’il désigne : le
conseil d’état. Plus loin, il défend à l’évêque de re­
vêtir de la robe du prêtre ceux qui ne se trouveraient
pas dans certaines conditions ! Si l’évêque n’obéit
pas ou s’il désobéit, il sera encore censuré; et c’est
dans ces paroles impératives que l’on voudrait trou­
ver la création d’un droit au profit de l’Eglise et la
déchéance de notre droit civil; et, chose étrange, ce
serait ce même homme qui marchande- les conces­
sions à l’Eglise et dont la main imprudente lui livre­
rait avec cinq mots les pouvoirs du passé !
Non, il n’en est point ainsi : si les législateurs de
l’an X avaient voulu rendre à la cour de Rome les
pouvoirs quelle avait pour toujours perdus, ce n’est
point de la sorte qu’ils eussent agi. Ils n’auraient pas
négligemment jeté et comme égaré dans la foule ces
cinq mots si précieux ; ils en auraient au contraire
fait un titre imposant et spécial, n’eût-ce été que

— 76

pour en retirer une reconnaissance spéciale aussi.
En disant à l’Eglise « vous agirez selon les canons
reçus en France, » l’Etat ne pouvait avoir qu’une
pensée : se mettre en garde contre des empiètements
toujours redoutables lorsqu’ils partent de certaines
inspirations; — l’histoire de l’Eglise dans le passé
plaidait avec prudence la cause de l’avenir, et si l’on
permettait à la cour de Rome de prendre un pied
chez nous, on ne voulait pas quelle en prit quatre.
En 1833, M. le procureur général Dupin s’expri­
mait ainsi : « Les hommes sages se disent que si l’on
» cède sur un point, il faudra céder sur bien d’autres,
» car tel est le génie qui préside à ses entreprises,
» que si vous laissez à l’autorité ecclésiastique, au
» pouvoir spirituel, je ne dis pas une porte ouverte,
» mais une simple fissure pour pénétrer dans l’ordre
» civil, bientôt cette légère ouverture s’élargira de
» manière à laisser pénétrer toutes sortes d’abus, et
» vous verrez, non pas insensiblement, mais plus
» rapidement que vous ne pensez, renaître un joug
» dont on ne sent tout le poids que lorsqu’il n’est
» plus temps de l’éviter. Alors les précautions que
» l’on a imprudemment négligées ne suffisent plus, il
» faut des révolutions pour s’en délivrer. »
C’est trente ans après le concordat que ces paro­
les, empreintes de la plus haute sagesse, ont été
prononcées ; mais je suis sûr que les pensées qu’elles
expriment ont dicté la loi de l’an X, et voilà pour­
quoi je ne puis voir en cette loi qu’une barrière op­
posée aux habitudes de l’Eglise, et non point une
consécration de ses droits.
Ses droits ! mais quels étaient-ils ? Ceux des ca-

nons ? Mais à quelle époque de notre histoire ont-ils
été accueillis dans notre patrie comme ayant force
de loi ? Nous ne jouons pas sur les mots, je l’espère,
et pour lutter avec le code, il faudrait bien qu’ils fus­
sent une loi et reconnus comme tels, car la chanson
aussi est reconnue en France, et quoiqu’elle se per­
mette de faire des révolutions, elle n’a jamais eu
l’ambition de rivaliser avec notre droit civil. Eh
bien ! que l’on fouille le passé ; que le jurisconsulte
efle docteur interrogent les siècles écoulés, loin de
trouver dans notre législation une prohibition au
mariage des prêtres, ils n’y trouveront, de la part
de tous, que des protestations énergiques contre les
prétentions des canons ; je tiens à vous en donner
quelques preuves éclatantes et que vous ne sauriez
suspecter.
Je vous signalais, en commençant, les protesta­
tions de Justinien et de Charlemagne; mais, sous
leurs règnes, l’Eglise était encore divisée dans ses
affirmations ; au xue siècle, elle manifeste une vo­
lonté plus univoque, et, dans l’espace de soixante
ans, quatre conciles se prononcent sans hésitations
contre le mariage des prêtres : trois tenus à Latran,
un à Reims ; puis, en 1545, le concile de Trente
semble à tout jamais poser dans l’Eglise la règle du
célibat. — Ainsi, pendant quatre siècles, les colères
des conciles se sont déchaînées contre le mariage
des prêtres, et savez-vous à quoi elles ont abouti?
à faire dire par un édit de 4576, promulgué par
Henri III : « Pour le regard des mariages de prê» très et des personnes religieuses qui ont été c.i-de» vant contractez, nous ne voulons ni n’entendons,
» pour plusieurs bonnes considérations, qu’ils en

— 78 —

» soient ni recherchez, ni molestez, imposant sur ce
» silence à nos procureurs généraux et autres offi» ciers. »
Quelques années avant lui, en 1564, Charles IX,
de pieuse mémoire, avait bien décidé : « Que les
prêtres, moines, religieux profès qui se sont mariés,
seront contraints de quitter leurs femmes et retour­
ner en leurs couvents et première vocation, ou se re­
tirer hors du royaume. » L’un et l’autre, se faisant
les auxiliaires de l’épiscopat, auquel ils donnaient,
au reste, tant de satisfaction par leurs vertus, ont
bien pu menacer de la ruine, ou de l’exil ( chose ^as­
sez douce sous Charles IX) le prêtre désobéissant aux
conseils de l’Eglise ; mais, même pour ceux-là, la
statue de la loi civile était tellement imposante, que
ni l’homme aux mignons ni celui de la Saint-Barthé­
lemy n’osèrent porter la main sur elle en proclamant
la nullité du mariage des prêtres.
Voulez-vous une preuve de ce que j’avance? Ces
édits dont je viens de lire quelques passages appar­
tiennent à la vie publique du roi et n’ont peut-être
pas cette extrême franchise que l’intimité renferme
quelquefois ; aussi suis-je heureux de vous montrer
une lettre de Henri III, par lui écrite à ce cousin de
Navarre, qu’on appela d’abord le Béarnais et plus
tard Henri IV. Le huguenot s’était ému de certains
bruits qui couraient sur l’altitude de son cousin de
France vis-à-vis du concile de Trente ; il lui demanda
sans doute quelques explications, car Henri III lui
envoya une missive que Rassicaud nous a conservée
et qui est ainsi conçue :
« Mon frère, ceux qui vous ont mandé que jevou» lais faire publier le concile de Trente sont très

— 79 —

» mal informés de mon intention, car je n’y ai aucu» nement pensé, et connais trop comme telle publica» tion préjudicierait à mes affaires, et ne suis pas
» moins jaloux de mon autorité et prééminence de
» l’Eglise gallicane et pareillement de mon édit de
» paix. »
Je ne sais si j’ai été la victime d’une hallucination,
mais je n’ai jamais relu cette lettre, sans entrevoir,
sous le papier transparent, l’image sinistre d’un
moine qu’on appelait Jacques Clément, qui, en 1589,
plantait un couteau dans le ventre de Henri III. Le
clergé du xvie siècle rendit à ce moine assassin les
honneurs dus à un saint et à un martyr. Passons
vite! Nous sommes devant les égouts de l’histoire!

Vous connaissez maintenant la pensée de ces deux
rois sur le concile de Trente ; mais pour grands que
soient les rois, et eussent-ils eu, comme l’un, la
fantaisie et le pouvoir de bouleverser les sexes, ou
de fusiller leurs sujets, comme l’autre, ils n’en sont
pas de plus grands jurisconsultes, et pour nous
éclairer, je suis heureux de chercher des lumières
plus pures. Interrogeons les docteurs de ce siècle
fécond.
Tout d’abord apparaît un grand nom, le premier
de sa race, Pasquier, l’avocat du roi, qui fut en
même temps un savant, un homme de bien et un
citoyen amoureux de son pays. Ouvrez le livre qu’il
intitule si modestement Des Recherches, et lorsqu’il
parle du concile, vous lirez ces mots : « Sagement
» nous ne l’avons pas admis en France ; encore qu’à
» chaque occurrence d’affaires, les courtisans de
» Rome nous couchent toujours de la publication du

— 80 —

» concile, par lequel, en un trait de plume, le pape
» acquerrait plus d’autorité qu’il n’aurait eu dès et
» depuis la fondation de notre christianisme (liv. ni,
» ch. 34, t. i, p. 295). »
Après lui, un doctrinaire recommandable en sem­
blable matière, Levayer de Boutigny, qui dit en son
livre De l’Autorité du roi touchant l’âge nécessaire
à la profession des vœux (p. 52) : « Nous n’avons
» point accepté le concile de Trente dans ce royaume.
» Si le roi en a fait insérer quelques décrets dans ses
» ordonnances, ce n’est point pour avoir lieu comme
» décrets du concile, mais seulement comme décrets
» et ordonnances royaux ; ce n’est point pour avoir
» lieu comme une loi établie par le concours de deux
» puissances ; car on peut admettre le concours de
» puissances sans reconnaître ce concile comme légi» time et canonique. Or, notre principe en France
» est de ne point reconnaître ce concile. »
Le tribunal veut-il l’opinion d’un prélat, non pas
humble prêtre, mais placé au contraire dans les
sommités hiérarchiques de l’Eglise? Il peut prendre
celle de Péréfixe, archevêque de Paris, qui, dans son
histoire de Henri IV, proclame que : « Quelques ef» forts que les zélés ont pu faire pour faire publier
» ce concile, jamais ils n’ont pu en venir à bout. »
Après eux, on trouvera encore des jurisconsultes
qui protestent, puis on aboutira aux lois de la con­
vention, et je ne suppose pas que nos adversaires
aillent y chercher des armes.
Ainsi, rien dans le passé, rien dans notre législa­
tion, rien dans l’histoire ne vient lutter contre les
principes que j’ai l’honneur de soutenir, et pendant

— 81 —

dix-huit siècles on ne trouvera pas un grain de sable
qui puisse nous faire trébucher sur la route sûre où
nous marchons. Mais nous voulons que notre dé­
monstration soit plus complète, et, pour arriver à ce
but, nous emploierons un mode de raisonnement fort
connu en mathématiques sous ces mots : Par l’ab­
surde, et le tribunal verra que l’expression est juste
en l’appliquant aux conséquences étranges auxquelles
nous aboutirions dans le système contraire à celui
que je soutiens.
On veut que les art. 6 et 26 de la loi organique
de l’an X donnent aux canons la force d’une loi ; admettons-le un instant. — Ni l’un ni l’autre n’a dési­
gné parmi les canons de l’Eglise celui qui seul au­
rait force de loi, et s’ils donnent à l’un cette puis­
sance , il la donnent à tous, car, dans cette situa­
tion , il n’est permis à personne de choisir à son gré
le canon qu’il voudra favoriser tout en déshéritant
les autres. S’il en est ainsi, messieurs, soyons con­
séquents avec nous-mêmes, prenons ce Code vénéré
et déchirons-le, car il n’est plus qu’une ombre vaine,
un Dieu sans force, dont presque toutes les grandes
dispositions s’annulent par celles des canons, et
dont les volontés disparaissent devant celles de l’E­
glise. Ce n’est pas seulement, en effet, le prêtre ca­
tholique que l’officier de l’état civil ne mariera pas, car
les canons signalent bien d’autres incapacités, bien
d’autres empêchements qu’ils puisent dans la pa­
renté jusqu’au huitième degré, dans l’impuissance,
dans la diversité de religion des deux futurs, et à
tant d’autres sources, que je laisse en oubli, car j’en
passe, et non des meilleures. —- Il n’est pas jusqu’à
l’excommunication, qui jadis faisait trembler les

— 82 —

rois et ne fait plus aujourd’hui pâlir grand inonde,
qui ne vienne mettre son veto au-dessus de la
loi.
Sera-ce tout? Oh! non, et quelque chose de plus
singulier encore va se présenter. — Dans tous ces
cas que je viens de signaler, que devra faire notre
loi? Refusera-t-elle catégoriquement le mariage?
Non! Elle devra attendre. Et quoi donc? Les ordres
de Rome, devant lesquels elle se courbera, car le
pape, qui lie et délie à son gré, pourra autoriser par
son pouvoir discrétionnaire ce que les canons défen­
dent et ce que vous aurez également défendu.
Et lorsque vous aurez, par votre jurisprudence,
décidé qu’un prêtre ne pourrait pas se marier et au­
torisé un maire à lui refuser son concours, des or­
dres venus de l’Eglise rendront votre décision ineffi­
cace, et il suffira pour cela que le pape relève de ses
vœux le prêtre postulant ; de sorte qu’obéissant ainsi
à une puissance étrangère, notre loi civile sera à sa
merci et à sa discrétion.
Je n’exagère pas, messieurs, mon esprit ne se crée
ni chimères ni illusions; il suffit pour s’en convain­
cre de jeter un regard sur un arrêt du 20 juillet 1807,
de la cour de Rordeaux.
Un prêtre de notre département et de la commune
de Verteillac, Earthélemy Charouceuil, avait obtenu
du pape un bref qui lui permettait de se marier avec
Gabrielle Petit, qu’il avait rendue mère. Il voulut
l’utiliser avec une autre, Marie Vidal.......
M. le président, s’adressant à l’avocat. —
M' Mie, permettez-moi de vous interrompre : vous

— 83 —

pourriez ajouter que celui dont vous parlez était dans
une situation particulière : c’était un prêtre consti­
tutionnel.
Mc Mie. — Monsieur le président a raison, et
j’omettais de signaler ce fait, ou cette qualité ; mais
prêtre constitutionnel ou non, Charouceuil avait
prêté comme les autres le même serment devant le
même Dieu ; il était toujours prêtre, et c’était bien
l’opinion du souverain pontife, puisqu’il crut devoir
le relever de ses vœux en lui signant le bref dont je
parlais.......
Gabrielle Petit fit opposition, et c’est dans ces cir­
constances que la cour rendit un arrêt auquel figure
le considérant suivant :
«Attendu que l’empêchement au mariage résul» tant du caractère de prêtre qu’avait reçu Charou» ceuil n’avait été levé par l’autorité du souverain
» pontife que pour contracter mariage avec Gabrielle
» Petit, pour légitimer l’enfant né de leur commerce,
» ainsi que, cela résulte d’un bref du 4 novembre
» 18021, déclare Charouceuil incapable de contracter
» mariage avec toute autre femme que Gabrielle
» Petit. »
Si un mois après cet arrêt, Sa Sainteté avait donné
un bref autorisant le mariage avec Marie Vidal, la
cour aurait évidemment déclaré qu’il était incapable
de contracter avec toute autre que Marie Vidal, et
ainsi de suite. Voilà donc une incapacité relative qui
tient en suspens l’exercice de la loi et la soumet au
bon plaisir et à la seule appréciation du souverain
pontife.
Je sais bien que l’arrêt a été cassé le 16 octobre

- 84 -

-1809, mais il n’en est pas moins vrai que pour être
conséquent avec le système qui nous est contraire,
la magistrature de notre cour avait consacré des
principes auxquels d’autres peuvent revenir et qui au­
raient pour résultat de jeter dans notre droit civil la
plus déplorable incertitude.
Mais ne pourrait-on pas dire à la cour suprême
que son arrêt est la négation des principes sur les­
quels elle s’appuie pour proscrire le mariage des
prêtres? En effet, parmi les canons que la France a
toujours reconnus el respectés, il en est un contre
lequel nos lois n’ont rien dit, c’est celui sur lequel
repose en grande partie la foi catholique, et qui per­
met au pape de lier ou de délier. Or, lorsqu’un prê­
tre a été relevé de ses vœux, il est redevenu libre ci­
toyen, et cela, même canoniquement parlant; de
sorte que les magistrats qui l’empêcheront de béné­
ficier de cette décision du chef de l’Eglise, proteste­
ront par cela même contre les canons reconnus, en
France, et se montreront ainsi, que l’on me passe le
mot, plus papistes que le pape.
Voilà cependant à quelles déplorables et anormales
conséquences nous arrivons.
Mais est-ce tout? non ! Et nous ne sommes pas à
bout d’humiliations. Pour juger de la validité et de la
force d’un principe, il faut le pousser à ses limites
extrêmes. Si un seul canon est reconnu en France,
tous doivent l’être, disons-nous, car la loi organique
du concordat ne spécialise pas et n’en désigne nomi­
nativement aucun : « Si cet argument est fondé, dit
» M. Serrigny, je me fais fort d’en faire sortir logi» quement l’ancien régime tout entier. »

— 85 —

M. Serrigny est dans le vrai, et, quoi qu’on fasse,
on ne pourra répondre à sa proposition.
Le code est venu, il est vrai, qui a enlevé à la ju­
ridiction ecclésiastique ce quelle appelait des délits
ou des crimes; il a bien décidé aussi que les regis­
tres de l'état civil ne seraient plus aux mains du
clergé, et que le mariage était un contrat purement
civil ; mais qui est-ce donc qui vient me garantir que
demain ces ordres ne seront pas discutés et peutêtre méprisés?
N’a-t-il pas, en effet, au titre cinquième de son
premier livre, proclamé le droit naturel au mariage,
en définissant les seuls cas dans lesquels l’homme
serait inapte à bénéficier de cette loi d’amour qui sans
culture fleurit dans son cœur? Et si les canons de
l'Eglise sont assez puissants pour ajouter à leur profit
de nouvelles entraves et modifier la loi civile sur ce
chef, pourquoi ne passerait-elle pas peu à peu tout
entière sous les fourches caudines de Rome?
Et alors, que l’officier de la loi passe l’écharpe
municipale à la ceinture du prêtre, car c’est lui seul
qui marie, les canons le proclament. Le ministère
public lui-même, qui s’émeut des outrages faits à la
religion, pourra laisser au fourreau le glaive, en ce
cas inutile, de notre loi, car les canons sont encore
là qui dresseront l’estrapade ou le bûcher; hier déjà,
ne mettait-on pas en branle à Toulouse le tocsin
détesté de la justice expéditive de l’Eglise? Et ainsi,
par celte fissure que M. Dupin signale, pousseront à
nouveau les rejetons innombrables de ces abus,
qu’une révolution seule pourra détruire ; mais une
révolution terrible, comme celle dont le pays porte
au front la noble cicatrice.
6

— 86 —

Ainsi dix ans de lutte auront été stériles ! C’est en
vain que la France aura arrosé du sang de ses fds
sa terre si féconde en liberté ; c’est en vain qu’elle
aura épuisé jusqu’à la dernière goutte la coupe des
sacrifices humains ; dans ses moments d’épreuve, elle
tendait les bras à l’avenir, et n’aura saisi que le passé ;
nous croirons vivre au xIxe siècle, et nous renaîtrons
en l’an 1545; le concile de Trente fulminera encore
ses anathèmes redoutés ; l’ombre sinistre du moyenâge enveloppera de nouveau la France ! Et tout cela,
parce qu’on aura voulu faire vainqueur du code,
géant, le concordat, pygmée, et que dans les cinq
mots « les canons reconnus en France, » on aura cru
trouver pour eux qu’ils avaient la force d’une loi.
Mais qui donc a fait le concordat? qui donc lui a
donné droit de cité, si ce n’est Portalis et Napoléon?
qui mieux qu’eux peut connaître et ses désirs et son
pouvoir? Interrogeons-les donc, puisque leur esprit
est encore prêt à nous répondre. — Dans le rapport
présenté par M. Portalis, vous pourrez lire ces mots,
qui ne laissent aucun doute : « Pour les ministres
» que nous conservons (et à qui le célibat est ordonné
» par les règlements ecclésiastiques), la défense qui
» leur est faite du mariage par ces règlements, n’est
» point consacrée comme empêchement dirimant
» dans l’ordre civil. » — « Ainsi leur mariage, s’ils
» en contractaient un, ne serait point nul aux yeux
» des lois politiques et civiles, et les enfants qui en
» naîtraient seraient légitimes. » — Cette parole
émanée d’un grand jurisconsulte devrait clore ma
discussion; mais je tiens à vous montrer une séance
du conseil d’Etat, qui est pour le système que nous

— 87

combattons la réponse la plus foudroyante qui se
puisse imaginer. — La scène se passe en '1813, le
20 décembre. L’Empereur, alors tout puissant, et
devant qui tout cède et plie, vient de faire incarcérer
un chanoine de Milan, qui, ayant enlevé une jeune
fille à sa famille, en avait fait sa femme. « J’ai fait
» aussi arrêter (dit-il) huit ou dix prêtres qui pré» tendraient se marier, comme des mauvais sujets
» qui causaient du scandale. »

Vous voyez avec quelle aisance l’épée du capitaine
tranchait le nœud gordien. « Mais ces moyens me
» répugnent (ajoute-t-il), il faut donc des dispositions
» législatives qui défendent le mariage des prêtres...
» Quel inconvénient y aurait-il à les déclarer biga» mes? » —Voilà à quelles subtilités on était obligé
de descendre pour ravir au prêtre ses droits civils!
et l’Empereur charge le conseil d’Etat de lui faire un
projet de loi pour interdire le mariage aux prêtres
catholiques.
Ainsi, dans la même enceinte se trouvent réunis
des jurisconsultes éminents qui ont vu naître le con­
cordat, des prélats, des évêques de l’Eglise romaine
qui en ont bénéficié, puis l’Empereur lui-même, enfin,
dont les désirs sont des lois ; et lorsqu’il manifeste
l’intention d’interdire aux prêtres le mariage civil
par une loi qu’il demande, personne ne se lève pour
lui dire qu’elle est inutile, et que les articles 6 et 26
de la loi organique y ont déjà pourvu. Et cependant
des arrêts existaient déjà qui pouvaient suggérer
cette réponse ; mais aucun n’osa la formuler, de peur
qu’elle n’expirât sous le sourire de ceux qui avaient
assisté à la rentrée de l’Eglise, et le projet de loi que

— 88 —

l’Empereur demandait, resta fruit-sec dans les cartons
et fut repris par l’oubli.
Je vous ai montré le concordat, loi de discipline,
pénétrant humblement en France; j’ai examiné les
articles 6 et 26, et n’ai pu trouver en eux qu’une
pensée de précaution prudente, qu’un passé redouté
faisait naître. J’ai signalé les conséquences absurdes
et douloureuses, filles du système que je combats,
et j’ai abrité mes opinions sous les paroles puissantes
de Portalis et de .Napoléon; que.faut-il donc de plus?
Je ne sais si demain une théorie nouvelle ne pren­
dra pas naissance dans l’esprit de sophisme, qui a
déjà tant parlé sur cette question, et si on n’essaiera
pas de prétendre que le concordat, étant une de ces
lois qui réglementent les rapports des nations entre
elles, doit être par cela même supérieur aux lois
que les nations se sont données pour leurs citoyens,
et si de ce principe qui peut être vrai en lui-même,
on n’essaiera pas de faire sortir cette proposition
que le code doit obéir au concordat.
S’il en était ainsi, ma réponse serait toute prête;
la voici :
Tout d’abord ne confondons pas la loi organique du
concordat avec le traité ou les conventions signées
par l’Empereur et le pape; celles-là seules sont inter­
nationales, seules elles pourraient se prétendre sou­
veraines, et je n’y vois pas d’inconvénients, car elles
ne contiennent pas un mot que la subtilité la plus
exagérée puisse rendre compromettant. Quant au
concordat, loi organique, il a été promulgué par
l’Empereur seul; entre lui et le code, il n’y a rien de
commun, chacun a ses attributions différentes et dis-

- 89 —

tinctes. — Que notre loi civile soit supérieure ou in­
férieure dans la hiérarchie des institutions, elle n’en
doit pas moins rester intacte, et rechercher au sur­
plus, dans le droit international, un argument contre
le mariage des prêtres, serait tourner dans un cercle
vicieux et résoudre la question parla question. Mais,
au reste, je n’aurai même pas à m’incliner devant
cette supériorité du concordat, elle n’existe pas, et
j’en trouve la preuve dans un simple décret du 28
juillet 1810, où l’Empereur, modifiant de sa seule
autorité la loi organique de l’an X, écrivait un arti­
cle 4 ainsi conçu :
« En conséquence, les évêques pourront ordonner
» tout ecclésiastique âgé'de 22 ans accomplis ; mais
» aucun ecclésiastique ayant plus de 22 ans et moins
» de 25 ne pourra être admis dans les ordres sacrés,
» qu’après avoir justifié du consentement de ses pa» rents, ainsi que cela est prescrit par les lois civiles
» pour le mariage des fils âgés de moins de 25 ans
» accomplis. »
Un cri sort de cet article : « Avant tout, respect à
la loi civile ! » C’est celui que nous poussons.
Et cependant, j’ai vu dans les recueils de jurispru­
dence des demandes analogues à celles de mon client,
repoussées par les cours d’appel ; j’ai vu la cour
souveraine elle-même déclarer que les art. 6 et 26
de la loi du concordat étaient des empêchements
dirimants au mariage des prêtres ; mais, quel que
soit mon respect pour elles, je ne puis pas même au­
jourd’hui les croire convaincues des principes quel­
les proclament ; je crois au contraire que, dans leurs
décisions, l’homme parlait plus haut que le magis-

— 90 —

trat, et que la foi, respectable sans doute, niais
aveugle souvent, était plus forte que la loi. On ne
rompt pas facilement avec les habitudes du passé.
Notre société s’est accoutumée depuis des siècles à
voir le prêtre s’isolant des bonheurs et des devoirs
de la vie de famille, chercher dans cet isolement une
ascétique pureté, et quelques-uns, chose étrange!
croiraient le voir s’abaisser et déchoir, s’il don­
nait à son front celte auréole de grandeur et de
respect qu’on appelle la paternité. Je ne veux pas
me demander si l’homme quel qu’il soit a la fa­
culté de répudier ainsi le droit naturel et de s’arrêter
au seuil de la famille qui dispense, il est vrai,
des joies suaves, mais verse aussi les plus terribles
douleurs. Veiller sur le sommeil d’un enfant est à
la fois un bonheur et un droit, vous disait mon illus­
tre confrère ; mais s’agenouiller auprès d’un berceau
vide, et faire à Dieu, de qui tout vient, l'offrande
sublime de ses larmes, n’est-ce pas un devoir ? Je ne
veux pas savoir si le prêtre, au lieu de laisser à
d’autres un glorieux fardeau, ne grandirait pas
au contraire, dans l’admiration des hommes , en
supportant noblement le poids des tortures du
cœur.

Ce sont là, messieurs, des considérations qui tou­
cheraient sans doute le philosophe ou le poète, mais
que la loi ne saurait accueillir. Eh bien 1 c’est cepen­
dant sous le poids de considérations moins puissan­
tes et d’un ordre différent que la loi faiblit chaque
jour. N’entendions-nous pas, il y a quelques mois,
l’honorable magistrat qui occupe le siège du minis­
tère public puiser dans les nécessités et le respect

— 91 —

dus à la confession des arguments et des moyens
contre notre demande !
Nous ne sommes plus, je le sais, à cette époque
naïve où le pécheur contrit se présentait à la porte
du temple, puis, à haute voix, devant la foule assem­
blée, faisait le récit de sa faute, et recevait au grand
jour le pardon que son repentir public demandait.
Aujourd’hui le pénitent craintif cherche l’ombre,
le mystère, et ne livre à l’oreille de Dieu le secret
de sa honte, que lorsqu’il est bien sûr que Dieu seul
recevra la confidence par l’entremise de son minis­
tre. Le pénitent est donc seul avec le prêtre, et ce
pénitent peut être une femme, une jeune fille.
Le prêtre a sur le cœur qu’il dirige un immense
pouvoir, et ce pouvoir pourrait se changer en une
odieuse spéculation. Telle est la pensée qui faisait
frémir M. le procureur impérial.

Eh quoi! c’est là tout d’abord ce qui frappe son
esprit! Quelques minutes se sont écoulées depuis le
moment où il nous montrait le prêtre saisi pour
toujours par la main de Dieu, et pour toujours mar­
qué de son sceau indélébile ; et c’est de cet être ainsi
presque divinisé qu’il redoutera l’approche ; et à
peine une jeune fille aura-t-elle franchi le seuil du
confessionnal qu’il redoutera pour elle la souillure et
le déshonneur ! Est-ce possible? hélas! oui. Par sa
position, M. le procureur impérial le sait mieux que
nous, et c’est dans l’inconséquence même du système
que se trouve la vérité. Un grand poète et un noble
cœur, le fils aîné de la France, qui l’admire et le
pleure, Victor Hugo, disait il y a quelques jours :
« L’homme a sur lui la chair qui est tout à la fois son

92 —

» fardeau et sa tentation : il la traîne et lui cède.
» — Il doit la surveiller, la contenir, la réprimer,
» et ne lui obéir qu’à la dernière extrémité. Dans
» cette obéissance-là, il peut encore y avoir de la
» faute ; mais la faute ainsi faite est vénielle. C’est
» une chute, mais une chute sur les genoux, qui
» peut s’achever en prière. »
Oui, c’est en vain que l’homme essaie de dépouil­
ler à jamais cette robe de chair dont Dieu l’a revêtu,
et lorsqu’au pied des autels, dans l’ombre du sanc­
tuaire, la jeune fille murmure à l’oreille du prêtre
les chastes confidences de son âme vierge, non pas
la spéculation, mais la nature implacable vient re­
vendiquer ses droits, et sa voix quelquefois irrésisti­
ble entraîne éperdus et le prêtre et l’enfant.
La chute est affreuse, mais sera-t-elle éternelle?
elle pourrait s’achever en prière : ne doit-elle avoir
pour conséquence que le désespoir et les malédic­
tions? Il en serait ainsi, si vous accueilliez le sys­
tème qui nous est contraire. Deux ont succombé ;
l’un est homme et prêtre, c’est-à-dire fort ; il a pour
lutter, la science, la raison, et le secours de Dieu
dont il est le ministre, et pour lui seul M. le procu­
reur impérial aura des conseils !
Va, lui dit-il, te jeter aux pieds de ton pasteur,
humilie-toi devant le scandale de ta vie passée ; puis,
comme tu es indigne d’enseigner désormais la pa­
role de vérité, va dans une retraite sombre cacher
les jours qui te restent à vivre, couronne-les par le
repentir !...
Nous sommes loin de protester contre ces paroles,
nous les trouvons même pfeines d’indulgence et de
mansuétude; mais l'enfant! y songe-t-il? Ne voit-il

93 —

pas la souillure qui la couvre? Et lui qui parle au
nom d’un Dieu de miséricorde, et croit, mieux que
nous, défendre ses intérêts, ne voit-il pas sur ce front
de seize ans une tache qui doit disparaître, car rien
n’est éternel à cet âge? Eh bien! la religion sera im­
puissante à guérir pour l’enfant la faute du prêtre,
et sur ce front, toutes les vagues de l’Océan passeront
sans enlever la tache. Laissez donc la loi civile accom­
plir son œuvre, en ce cas si sainte et si maternelle ;
laissez-la, comme une étoile brillante, scintiller à
l’horizon du repentir pet si, dans un jour d’erreur ou
de faiblesse, la jeune fille succombe, quelle puisse
au moins se relever femme, épouse et honorée.

Mais ce sont là, je le répète, ce sont là des consi­
dérations qui, aujourd’hui plus que jamais, doivent
vous rester étrangères.
Que le prêtre défende la religion, rien de mieux ;
mais que le magistrat aussi défende la loi. Quelque
respectable que soit l’une, l’autre ne saurait lui faire
de concessions. Car vous aussi, messieurs, êtes les
gardiens d’un temple où repose le droit civil et, avec
lui, notre indépendance et notre liberté.
Vous êtes plus que ses prêtres; vous êtes ses fils,
et vous avez reçu de l’Etat mission de défendre son
intégrité.
Vous saurez, comme toujours, accomplir ce noble
devoir, qui vous deviendra plus facile encore, si,
dans le recueillement de vos consciences, vous vous
souvenez de ces deux paroles filles de Dieu et de la
raison, et dont la pensée domine et éclaire cette
cause :
A chacun le sien.

- 94 -

Laissez à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui
est à César.
M. le président. — La parole est à l’organe du

ministère public.
M. Bourgade, procureur impérial, demande le
renvoi de l’affaire jusqu’après la session de la cour
d’assises, qui s’ouvrira le lundi 7 juillet et se prolon­
gera pendant une semaine.
M. le président. — Le renvoi est accordé. Le

jour de l’audience sera ultérieurement désigné.

Audience du 25 juillet.

A l’ouverture de l’audience, M. Bourgade, pro­
cureur impérial, prend la parole en ces termes :

Messieurs, si j’avais ignoré que la question sou­
mise en ce moment à votre haute sagesse est grave
et difficile, votre jugement de partage me l’aurait
appris. Cette décision, je ne la regrette pas, d’abord
parce qu’elle m’a procuré, comme à vous, le plaisir
d’entendre une fois de plus la parole brillante d’un
orateur qui peut braver désormais toutes les com­
paraisons, sans redouter pour nous ce que sa mo­
destie appelait les tristesses du désenchantement ;
ensuite, parce quelle m’a permis de vous apporter
de nouveaux éléments de décision qui avaient échappé
à un premier et trop rapide examen, et qui sont de
nature, s’il m’est donné de les présenter comme je

— 95 —

les comprends, à entraîner les convictions les plus
contraires à l’opinion que j’ai déjà soutenue et dans
laquelle je persiste.
Avant d’entrer dans la discussion, j’ai un devoir à
remplir. La magistrature a reçu de M. Brou, dans
la personne de deux de ses membres, un outrage
que je dois relever. Je pourrais citer le lieu et le
jour où, postérieurement au jugement de partage, il
disait, en présence de plusieurs témoins : « Si tel
magistrat est appelé à compléter le tribunal, mon
procès est gagné ; si c’est tel autre, mon procès est
perdu. »
Dans la bouche de M. Brou, ce langage n’est
qu’une infamie ajoutée à tant d’autres. Il a feint
d’oublier que, devant la justice en France, un procès
n’est jamais d’avance ni gagné ni perdu ; que le ma­
gistrat impartial n’apporte sur son siège ni parti pris
ni opinions préconçues, et que le triomphe est assuré
dans cette enceinte, non à la cause qui est présentée
avec le plus d’éclat et de talent, mais à celle qui
s’appuie sur les plus solides raisons.
Cela dit, j’aborde le terrain dans la limite duquel
doit se mouvoir la discussion.
On vous a présenté la question qui s’agite comme
une question de vie ou de mort pour le pouvoir ci­
vil ; on vous l’a signalée comme une lutte d’influence
entre le pouvoir civil et le pouvoir religieux ; on vous
a dit, dans un magnifique langage: « Refuser au
prêtre le droit de se marier, c’est revêtir Rome de la
pourpre impériale, c’est soumettre l’autorité natio­
nale au joug détesté d’une domination étrangère. »
Je l’avoue en toute humilité, j’ai fait d’inutiles ef-

96 -

!> !

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forts pour comprendre le danger dont le pouvoir
civil est menacé. Le pouvoir civil et le pouvoir reli­
gieux marchent depuis long-temps parallèlement
dans notre législation, sans se confondre et sans se
heurter. Et parce que, depuis cinquante ans, dix
prêtres apostats n’auront pas obtenu l’autorisation
de contracter un mariage dont la pensée seule sou­
lève dans la conscience publique la répugnance et
le dégoût, notre droit public périrait I Non, mes­
sieurs, non ; soyez sans crainte, le pouvoir civil ne
court aucun danger, et le pouvoir religieux est assez
grand dans la sphère élevée où s’exerce son autorité
pour que, dans ses rapports avec le pouvoir civil, il
n’aspire pas à absorber les prérogatives de celui dont
il réclame aujourd’hui la protection.
On vous a dit : « Rendez à César ce qui appar­
tient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. »
Je ne viens pas vous tenir un autre langage; mais si
je parviens à vous démontrer que, dans la question
qui vous est soumise, les intérêts de César et ceux
de Dieu sont communs, et se confondent, vos cons­
ciences seront rassurées , et, quand l’heure de la solution sera venue, vous comprendrez qu’en accor­
dant au sieur Brou l’autorisation qu’il sollicite, vous
seriez exposés à méconnaître à la fois les droits de
César et les droits de Dieu.

J’examinerai la question à un triple point de vue,
parce que je sais qu’en France nous ne vivons pas
seulement sous l’empire du droit civil, et que nous
obéissons, en outre, aux lois internationales qui rè­
glent nos rapports avec les puissances étrangères ,
et aux lois politiques proclamées par la constitution.

Le Code, ce monument impérissable que, dans'
une hardie métaphore, on a appelé un César , sans
doute parce qu’il reçut à sa naissance le nom de Na­
poléon , le code est muet ; lorsqu’il a énuméré les di­
vers empêchements qui s’opposent à la célébration
des mariages, il a gardé le silence sur' l’empêche­
ment résultant de l’engagement dans les ordres sa­
crés.
Ce silence a été l’objet de deux interprétations ra­
dicalement opposées. Les uns ont soutenu que, si le
législateur eût voulu admettre l’empêchement résul­
tant de l’engagement dans les ordres sacrés, il l’eût
déclaré formellement ; pour d’autres, le silence du
code doit être interprété en ce sens que le législa­
teur n’a pu abroger implicitement, et sans un texte
positif, un empêchement résultant d’une loi anté­
rieure qui conservait, après comme avant le code,
toute sa force.
Cette controverse a donné naissance à deux partis
formidables par leur unanimité. D’un côté, la doc­
trine, c’est-à-dire l’opinion individuelle des auteurs ,
proteste, sauf de très rares exceptions, contre l'in­
terprétation qui maintient l’empêchement; de l’au­
tre, la jurisprudence, c’est-à-dire l’ensemble des
opinions collectives des cours impériales et de la
cour de cassation, nous présente, dans le sens con­
traire, une série de décisions invariables.
Le 21 février 1833, contrairement aux réquisitions
de M. Dupin, la cour de cassation interdisait le ma­
riage au prêtre Dumonteil par les motifs suivants :
« Attendu qu’il résulte des articles 6 et 26 de la loi
organique des cultes de germinal an X queles prê­
tres catholiques sont soumis aux canons qui alors

98 —

étaient reçus en France, et par conséquent à ceux
qui prohibaient le mariage aux ecclésiastiques en­
gagés dans les ordres sacrés; attendu que, le code
civil et la charte ne renfermant aucune dérogation à
cette législation spéciale, l’arrêt attaqué, en interdi­
sant le mariage dont il s’agit, n’a violé aucune loi. »
Le 23 février 1847, dans l’affaire du prêtre Vignaud, la cour de cassation statuait absolument dans
les mêmes termes, et elle ajoutait (retenezbien ceci,
messieurs), elle ajoutait ces mots : « Et s’est con­
formé au contraire à la législation existante. »
Les termes de ces deux arrêts reçoivent une force
nouvelle, si on les place en regard de l’arrêt du
26 mars 1844, par lequel la cour suprême recon­
naissait la légalité de l’adoption par un prêtre ca­
tholique : « Attendu qu’on ne trouve, soit dans le
code civil, soit dans le concordat, soit dans ceux
des canons de l’Eglise qui, reçus dans le royaume,
ont force de loi, aucune disposition qui défende au
prêtre catholique l’adoption, et le prive ainsi du
droit que tout citoyen tient de la loi, lorsque, d’ail­
leurs , il réunit toutes les conditions voulues en pa­
reil cas. »
Voilà, messieurs, l’état de la jurisprudence. Je ne
fais pas passer sous vos yeux les arrêts des cours
impériales : qu’il me suffise de vous dire que tous
ont adopté la solution de la cour de cassation.
Ce n’est pas dans le code que nous pouvons trou­
ver nos armes ; ce n’est pas non plus dans le silence
de ce code que nos adversaires peuvent trouver les
leurs.

Une distinction a été faite, en 1833, par M. Du-

— 99 —

pin, et reproduite devant vous dans cette discussion.
On reconnaît que le mariage est incompatible, dans
l'état de nos mœurs, avec l’exercice du sacerdoce;
mais on recule devant cette conséquence que le prê­
tre qui renonce au saint ministère, et qui s’éloigne
volontairement des autels , ne puisse pas recouvrer
la jouissance de tous ses droits, et rechercher les
joies du mariage et de la paternité légitime.
La concession qui nous est faite par nos adversai­
res a lieu de m’étonner, car je ne vois pas sur quel­
les bases elle repose. D’abord, la loi ne fait pas de
distinction entre le prêtre en exercice et le prêtre
démissionnaire. Et, si je démontre que le caractère
du prêtre est indélébile, il faudra bien que l’on
m’accorde que, pas plus au pied des autels que loin
du temple, le prêtre catholique ne peut, sous la
protection de la lui, contracter un mariage.
J’éviterai à dessein de demander des armes aux
auteurs canoniques, dont l’autorité pourrait être
contestée devant une juridiction civile , et j’invoque­
rai l’opinion même de M. le procureur général Du­
pin, qui est cependant le principal champion de la
doctrine que je combats. 11 a dit : « Le caractère du
prêtre catholique est sacré; il est indélébile, à côté
même de l’amovibilité de la clause quamdiùplacuerit apposée par les évêques à la nomination des
desservants. »
Le jurisconsulte éminent placé aujourd’hui à la
tête de la magistrature française, M. Delangle, alors
avocat général à la cour de cassation, disait (au­
dience du 26 novembre 1844), dans une affaire où
s’agitait la question de l’adoption par un prêtre ca­
tholique : « N’a-t-on pas compris que, par ces for-

— 100 —

mules, on s'exposait à porter atteinte à l’un des
principes fondamentaux de la discipline ecclésiasti­
que, telle que l’ont faite les lois de l’Etat, savoir :
que le caractère du prêtre est indélébile? Il est inu­
tile de proclamer que, malgré les apostasies, le prê­
tre , marqué d’une ineffaçable empreinte, ne peut se
dépouiller de sa qualité. » Et, pour conclure à la
légalité de l’adoption, ce magistrat s’attachait à prou­
ver que l’incapacité par rapport au mariage n’en­
traîne pas l’incapacité d’adopter.
Enfin , pourquoi résisterais-je au plaisir de vous
relire cette belle page de M. de Cormenin, écrite à
l’occasion de l'examen doctrinal de la question d’adop­
tion, véritable chef-d’œuvre de raison, de littérature
et de sentiment : « Qu’est-ce que l’adoption, si ce n’est
l’imitation de la nature? Qu’est-ce que la fiction de la
paternité adoptive, si ce n’est la suppléance de la pa­
ternité réelle? Qu’est-ce encore que l’adoption, si ce
n’est la consolation d’un mariage sans postérité ?
Qu’est-ce que l’adoption, si ce n’est la procréation
légale d’un héritier? Eh bien, le prêtre catholique ne
peut se consoler par le mariage; il ne peut procréer
d’enfants fictifs ou naturels; le prêtre catholique ne
peut ni perpétuer, ni accroître, ni constituer une fa­
mille. — Quelle est sa femme? L’Eglise. Quelle est
sa famille? L’humanité. Quels sont ses enfants? Les
pauvres.... Comment veut-on faire entrer dans la
maison et le cœur du prêtre, avec l’adoption d’un
fils ou d’une fille, les soucis de l’ambition, l'orgueil
du rang, l’amour du lucre, l’esprit d’épargne, les
plaisirs et les affaires? S’il adopte et s’il n’amasse
point pour son fils, il manque à ses devoirs prévoyants
de père; s’il adopte et s’il amasse pour soi, pour son

— 101 -

fils, pour ses petits-enfants, il manque à ses devoirs
aumôniers de prêtre. Le prêtre, en un mot, sous
quelque point de vue qu’on l’envisage, prêtre ancien
ou prêtre nouveau, prêtre fidèle ou prêtre apostat,
prêtre vertueux ou prêtre criminel, prêtre avec charge
d’âmes ou sans charge d'âmes, mais prêtre toujours,
prêtre imprimé sur le front par le saint toucher du
pontife, et en son âme par le sceau vivant de la foi,
ne peut devenir naturellement ni adoptivement père
et chef de famille. »
Il est difficile de proclamer en termes plus admi­
rables l’indélébilité du caractère du prêtre.
J’ai prouvé que l’indélébilité du caractère du prêtre
catholique est reconnue par les autorités les plus
éminentes et les moins suspectes ; je dois ajouter
qu’elle est reconnue par la loi civile.
Il est un âge, en France, où chaque citoyen se doit
à sa patrie qui le réclame, et où tout Français de­
vient soldat, s’il n’est placé dans aucune des situa­
tions que la loi a prévues comme constituant des cas
de réforme ou d’exemption. La loi du 21 mars 1832
(art. 14, §§ 4 et 5) exempte du service militaire
1° ceux qui, étant membres de l’instruction publique,
auront contracté, avant l’époque déterminée pour le
tirage au sort, l’engagement de se vouer à la carrière
de l’enseignement ; 2° les élèves des grands séminai­
res, sous la condition que, s’ils ne sont pas entrés
dans les ordres majeurs à 25 ans accomplis, ils
seront tenus d’accomplir le temps de service prescrit
par la présente loi. Or, voyez la différence de ces
deux situations : Si celui qui s’est voué à l’enseigne­
ment quitte cette carrière avant la dernière heure de
la dixième année de son engagement, il sera tenu
7

d’aller prendre son rang dans le régiment sur les
contrôles duquel il n’a cessé de figurer; quant à
l’élève du grand séminaire, s’il est entré dans les or­
dres majeurs à 25 ans accomplis, il est désormais
libéré de l’impôt du sang, et sa renonciation à la vie
religieuse, son abjuration même, ne ferait pas renaî­
tre les droits auxquels la société civile a renoncé. La
loi pouvait-elle reconnaître plus formellement l’indélébilité du caractère imprimé sur le front du lévite
par l’ordination? N’a-t-elle pas ainsi proclamé l’irrévocabilité du lien auquel le prêtre catholique s’est
volontairement soumis?
Enfin, s’il m’était permis de faire une courte inva­
sion dans le domaine de la théologie, je vous dirais
avec tous les docteurs : Le caractère sacerdotal est
tellement indélébile, que le prêtre interdit conserve,
pour les cas d’absolue nécessité, la plénitude de ses
droits et de ses pouvoirs.
Il faut donc renoncer à la distinction dont je
conteste le fondement, et admettre que le ma­
riage, s’il est défendu au prêtre en exercice-, ne
saurait être permis au prêtre qui renonce à ses
fonctions.

La loi civile, je l’ai déjà dit, n’est pas la seule qui
règle, en France, les droits et les devoirs des ci­
toyens. Le regard du jurisconsulte rencontre, dans
une sphère plus élevée encore, le droit international
et le droit public ; et, puisque la loi civile est muette
sur la question à résoudre, cherchons ailleurs les
éléments de notre conviction, et laissons-nous gui­
der, dans nos recherches, par la cour de cassation,
qui nous indique, comme bases de sa jurisprudence,

— 103 —

les articles 6 et 216 de la loi organique du concordat
de l’an IX.
Avant d’examiner les dispositions du concordat et
des articles organiques, nous devons en étudier l’o­
rigine et l’esprit.
Les deux orateurs qui, dans l’intérêt du sieur
Brou, vous ont successivement tenus sous le charme
de leur parole, sont loin d’être d’accord sur les sen­
timents qui animaient les parties contractantes, le
pape et le premier consul. L’un vous a dit : « Si le
premier consul a présenté le concordat à l'Eglise
agenouillée devant lui et lui demandant ses autels,
il savait qu’il tenait dans ses mains la clef de la
geôle où il pourrait enfermer la vérité religieuse. »
Voilà le pouvoir religieux agenouillé devant le pou­
voir civil. Le second a ajouté : « Le premier consul,
qui entrevoyait déjà dans l’avenir les broderies du
manteau impérial, se ressouvint que c’était la cour
de Rome qui versait l’huile sainte aux fronts cou­
ronnés , et le sacre futur engendra le concordat. »
Voilà le premier consul à genoux devant le pape.
Entre ces deux appréciations radicalement oppo­
sées l’une à l’autre, l’impartiale histoire va nous faire
connaître la vérité, et nous apprendre que chacun
des deux pouvoirs, conservant entièrement sa di­
gnité, défendit énergiquement ses droits, tout en
apportant, dans la discussion préparatoire des arti­
cles du traité, les dispositions conciliatrices com­
mandées par leur situation respective.
La révolution française, dont il ne faut dire ni
trop de bien ni trop de mal, avait, en fermant les
temples, profondément blessé les sentiments du peu­
ple. En 1801, la lutte était ardente, le peuple de-

— 104 —

mandait ses autels, et, en regard du clergé asser­
menté qui avait pour lui le pouvoir, le clergé fidèle
avait pour lui le peuple. Le premier consul était trop
habile pour se méprendre dans le choix qu’il devait
faire, et pour se laisser entraîner par les conseils
inacceptables des hommes qui l’entouraient et qui
voulaient le pousser, les uns à se proclamer le chef
d’une religion nouvelle, les autres à embrasser le
protestantisme et à convier le peuple à le suivre
dans la voie du schisme. Il résista aux uns et aux
autres, parce qu’il savait combien le sentiment ca­
tholique était profondément gravé dans le cœur d’un
peuple dont les souverains avaient porté, pendant
plusieurs siècles, le titre de fils ainé de l’Eglise.
Sans attendre que le pape lui exprimât un désir
qui agitait son cœur, le premiei' consul proposa à
la cour de Rome d’entrer en négociations pour le
rétablissement du culte, et l’archevêque de Corinthe
arriva bientôt à Paris pour se mettre en rapport
avec le mandataire du premier consul, l’abbé Bernier, le pacificateur de la Vendée.
Au nombre des concessions demandées par le pre­
mier consul, il me suffit de signaler à vos esprits
celle qui était stipulée en ces termes : « Le pardon
» du saint-père pour les prêtres qui s’étaient mariés
» pendant la période révolutionnaire, et leur réu» nion à la communion catholique. »
En souscrivant à cette demande, qui rentrait dans
les idées de clémence du saint-siège, le représentant
de la cour de Rome stipula deux réserves : ce par­
don serait octroyé dans la forme d’un bref émané de
la volonté spontanée du saint-père, et ne compren­
drait ni les anciens religieux ayant fait certains

— 105 —

vœux, ni les prélats. Ce dernier point, soit dit en
passant, prouve que le saint-siège soutenait énergi­
quement ses droits, puisqu’il laissait en dehors du
pardon promis le prince de Talleyrand, ministre des
affaires étrangères du premier consul.
Quelques difficultés s’étant élevées sur d’autres ar­
ticles, et le premier consul voulant hâter la solu­
tion , un projet de concordat fut rédigé et transmis à
notre ambassadeur à Rome, M. de Cacault, celui à
qui avaient été données, lors de son départ, ces ins­
tructions bien dignes du chef d’un grand peuple :
« Traitez le pape comme s’il avait à ses ordres une
» armée de deux cent mille hommes. » Et l’envoyé
du gouvernement français fut chargé de restituer au
pape, comme un témoignage de déférence, la statue
en bois de Notre-Dame-de-Lorette qui, enlevée sous
le directoire, avait été déposée, comme objet d’art,
à la bibliothèque nationale de Paris, au grand scan­
dale des catholiques de France et d’Italie.
Peu de temps après, le cardinal Caprara arrivait
à Paris avec le titre de légat, muni des pouvoirs les
plus étendus, et le traité de réconciliation entre la
France et l’Eglise était signé. Le premier consul fit
rédiger ensuite les articles organiques qui, après
communication au cardinal légat, furent présentés
avec le concordat à l’approbation du corps législatif,
et devinrent ainsi une loi de l’Etat, loi internationale
qui, depuis cette époque jusqu’à l’heure où je parle,
a reçu des deux puissances une entière et franche
exécution.
Voilà la vérité sur le concordat, qui, en rétablis­
sant en France l’exercice de la religion catholique,
combla les vœux du peuple, qui n’avait pu s’habituer

— 106 —

au culte rendu par la révolution à l’Ètre suprême et
à la déesse Raison.
Arrivé à ce point, et avant d’examiner les articles
6 et 26 des lois organiques , j’interroge l’esprit du
concordat, et je pose cette question : le premier
consul ayant jugé nécessaire de demander le pardon
du saint-père pour les prêtres qui s’étaient mariés,
est-il possible d’admettre que les parties contractan­
tes aient voulu laisser aux autres prêtres, pour l’a­
venir, la faculté de se marier? Le chef de l’Eglise
catholique a-t-il pu vouloir souscrire à une modifica­
tion aussi substantielle du point le plus fondamental
de la doctrine ecclésiastique ? J’attends avec con­
fiance la réponse de tout esprit impartial.
Le véritable caractère du concordat, des résultats
qu’il devait produire, et des relations qui doivent
exister, dans l’état de nos mœurs, entre le pouvoir
religieux et le pouvoir civil, me semble avoir été ad­
mirablement tracé dans un discours prononcé na­
guère à la tribune du sénat français, à l’occasion de
la discussion du paragraphe de l’adresse relatif à la
question romaine. « Depuis 1789, disait M. le vi­
comte de la Guéronnière, la France est une démo­
cratie. Le premier consul, lorsqu’il voulut la séparer
de la révolution, comprit très bien qu’une démocra­
tie sans autels et sans croyance était incompatible,
non-seulement avec cette partie de l’homme qui nous
élève au-dessus de la matière, mais encore avec l’or­
dre public. Il rédigea le concordat qui fut le traité
d’alliance entre la puissance spirituelle et la puis­
sance temporelle, et qui régla les droits réciproques
de l’Eglise et de l’Etat. Ces deux puissances, mes-

— 107 —

sieurs, il serait aussi dangereux de les séparer abso­
lument que de les confondre. Elles doivent marcher
l’une .et l’autre dans l’accord de leurs forces et la li­
berté de leurs doctrines, pour le triomphe du bien,
de la justice et de la vérité. »
Telle était certainement la pensée du premier con­
sul, lorsque, dans ses décrets et ses projets de lois,
il s’inspirait des idées de déférence et de concours
réciproque des deux pouvoirs. Pendant que l’Eglise
prêchait au peuple la soumission à la loi civile, le
premier consul, et plus tard l’Empereur, donnait à
tous l’exemple du respect à l’idée catholique. L’éta­
blissement des fêtes légales, pendant lesquelles les
travaux publics devaient s’arrêter et les temples de
la justice se fermer, et au nombre desquelles figurent
l’Assomption et la Toussaint, jours consacrés à la
célébration de dogmes exclusivement catholiques ;
le décret des préséances qui assure aux cardinaux,
dans les cérémonies publiques, le premier rang après
les princes du sang, avant les ministres, les maré­
chaux de France et les amiraux ; le décret qui attri­
bue aux cours impériales, à l’exclusion de la juridic­
tion correctionnelle, le droit de juger, s’il y a lieu,
les évêques ; l’exemption du service militaire pour
les membres du clergé, la jurisprudence relative au
port illégal du costume ecclésiastique; toutes ces
manifestations, choisies au hasard entre bien d’au­
tres , ne témoignent-elles pas des efforts du pouvoir
civil pour mettre en rapport les usages et la législa­
tion elle-même avec la religion que nous avons reçue
de nos pères qui la tenaient de nos aïeux?
Je passe à l’examen des textes.

L’article 6 dispose qu’il y aura abus, justiciable
de la censure du conseil d’état, dans l'infraction,
de la part des supérieurs et autres personnes ecclé­
siastiques, des règles consacrées par les canons reçus
en France ; et l’article 26, que les évêques ne pour­
ront ordonner aucun ecclésiastique, s’il ne réunit
les qualités requises par les canons reçus en France.
En présence de ces dispositions, que le code civil
n’a certainement pas abrogées, la cour de cassation
et toutes les cours impériales décident que l’enga­
gement dans les ordres sacrés est un empêchement
au mariage civil, parce que les canons qui ont solen­
nellement proclamé l’existence de cet empêchement
étaient reçus en France.
Un jurisconsulte, M. Serrigny, l’un des adversai­
res les plus ardents de la jurisprudence de la cour de
cassation, a dit quelque part, en parlant de l’argument
puisé dans les articles 6 et 26 : Si cet argument est
fondé, je me fais fort d’en faire sortir logiquement
l’ancien régime tout entier; et, à l’appui de sa thèse,
il énumère certains canons dont les dispositions, re­
jetées par nos mœurs, devraient cependant rentrer
dans nos lois, si les articles 6 et 26 peuvent ser­
vir de base à l’interprétation que leur donne la juris­
prudence.
Une mise en demeure embarrasserait fort, je le
crois, M. Serrigny, qui ne tarderait pas à remar­
quer, ce qui a évidemment échappé à son attention,
que, d’après l’article 6, l’infraction des règles con­
sacrées par les canons reçus en France ne constitue
un cas d’abus que de la part des supérieurs et autres
personnes ecclésiastiques.
Mais je retourne l’argument de M. Serrigny, et je

- 109 —

dis : Puisque le législateur a parlé des canons reçus
en France, il a reconnu que certains canons, deux
au moins, étaient reçus. Quels sont-ils? Si ceux qui
défendaient le mariage aux prêtres catholiques ne
sont pas du nombre, que M. Serrigny choisisse
dans l’arsenal des conciles, et nous signale ceux dont
le législateur a voulu parler.
Je ne veux pas remonter, dans l’histoire, au-delà
du concile de Trente, dont le canon est ainsi conçu :
Si quis dixerit clericos insacris ordinibus conslitutos
posse matrimonium contrahere, contractumque validum esse, non obstante lege ecclesiasticâ vel voto,
anathema sit. La règle établie par .ce canon étaitelle reçue en France?
Ecoutons Pothier : « La puissance séculière en
France, dit-il, a adopté et confirmé la discipline ec­
clésiastique. Les parlements, conformément, regar­
daient les ordres sacrés comme un empêchement di­
rimant. » (Traitédu mariage, n° 117.)
Un arrêt du parlement de Paris rendu, en 1640,
sur les conclusions conformes de l’avocat-général
Talon, annula le mariage d’un prêtre qui avait ab­
juré le catholicisme et s’était fait calviniste.
Enfin, M. Demolombe, le plus redoutable logicien
qui figure parmi nos adversaires, reconnaît qu’un
usage constant plaçait l’engagement dans les ordres
sacrés au nombre des empêchements de mariage.
Pour établir le point que j’examine en ce moment,
je pourrais négliger les attestations qui nous sont
données par les jurisconsultes de l’époque, et me
contenter ici de faire ressortir l’acharnement avec
lequel la convention nationale poussait les prêtres au
mariage, et multipliait les sévérités contre tous ceux

— 110 —

qui pouvaient songer à apporter obstacle aux unions
contractées par les ministres du culte. Je me borne
à mentionner simplement ses décrets : 27 juillet
4793, décret portant qu’aucune loi ne peut priver du
traitement les ministres du culte catholique qui se
marient; 29 juillet 4793, décret qui ordonne la dé­
portation des évêques qui apporteraient quelque
obstacle au mariage des prêtres; 12 août 1793, dé­
cret relatif aux procédures ayant pour objet les obs­
tacles apportés au mariage des prêtres; 17 septem­
bre 1793, décret relatif au traitement des prêtres qui
seraient inquiétés par leurs communes pour raisonde leur mariage; 29 novembre 1793, décret portant
que les prêtres mariés, ou dont les bans ont été pu­
bliés, ne seront point sujets à la déportation ni à la
réclusion.
Qui voudra croire que la convention nationale ne
combattait pas, dans cette série de décrets, un
ennemi réellement existant? Et quel était cet ennemi,
sinon la loi antérieure qu’il s’agissait de déraciner
par les moyens les plus violents, malgré les protes­
tations du peuple, qui inquiétait les prêtres pour rai­
son de leur mariage ?
Enfin, la parole même du législateur vient à notre
aide pour constater la reconnaissance légale, avant
1789, de l’empêchement résultant de l’engagement
dans les ordres sacrés. On lit, en effet, dans le
préambule delà constitution de 1791, cette déclara­
tion : « La loi ne reconnaît plus ni vœux religieux,
» ni aucun autre engagement qui serait contraire
» aux droits naturels ou à la constitution. »
La loi ne reconnaît plus....... Elle les reconnais­
sait donc auparavant !

-11



Donc, les canons qui défendaient le mariage aux
prêtres catholiques étaient reçus en France. Mécon­
nus pendant la période révolutionnaire, ils furent
relevés par le concordat, et reçurent de nouveau
force de loi des articles 6 et 26 ; et à ceux qui con­
testeraient que le pouvoir civil a entendu prendre
sous sa protection, non-seulement le dogme catho­
lique, mais encore la discipline ecclésiastique, je ré­
pondrais par le texte de l’article 14 de la loi organique, dont la disposition émane principalement du
pouvoir civil : Les archevêques veilleront au main­
tien de la foi et de la discipline dans les diocèses
dépendant de leur métropole.
Ai-je besoin d’ajouter que, parmi les conditions
requises par les canons reçus en France, dont parle
l’article 26, figure la promesse du célibat perpétuel,
promesse sans laquelle l’ordination ne peut être
conférée ?
Ainsi se justifie, par les données de l’histoire et
par l’étude de l’esprit et du texte du concordat, la
jurisprudence de la cour suprême sur la question
qui vous est soumise.
On m’oppose, comme adversaires de la thèse que
je soutiens, deux grandes ombres qui se lèvent de
leur tombe pour protester, dit-on, contre l’interpré­
tation donnée à la loi qu’ils ont préparée : Napoléon
et Portalis !
Serait-il vrai, messieurs, que je me serais fait illu­
sion au point de méconnaître la pensée véritable de
ces deux hommes d’état, dans lesquels je me suis
complu à trouver les plus énergiques soutiens de la
cause que je défends?



i

— 112 —

Napoléon!... lui que la pensée seule du mariage
d’un prêtre catholique poussait jusqu’aux dernières
limites de l’arbitraire! lui qui fit arrêter et jeter dans
une prison un prêtre qui avait manifesté l’intention
d’épouser une jeune fille qu’il avait séduite I II est
vrai qu’en 1813, il demanda au conseil d’état, sans
l’obtenir, un projet de loi contre le mariage des prê­
tres. Mais quel devait donc être, dans la pensée de
l’Empereur, le caractère de la loi qu’il demandait?
Il s’agissait évidemment d’une loi pénale, puisqu’il
exprimait le vœu que les prêtres qui se marieraient
fussent punis des peines prononcées contre les bi­
games !
La pensée de l’Empereur se révèle éclatante dans
le décret du 28 février 1810, par lequel il apporta, à
quelques-uns des articles organiques, sur la demande
du conseil des évêques réunis à Paris, certaines mo­
difications dont l’expérience avait démontré la néces­
sité. Il décida, notamment, que les ordres' sacrés
pourraient être reçus à 22 ans au lieu de 25 ans, âge
fixé par l’article 26 de la loi organique. Mais, écou­
tez le texte de l’article 4 du nouveau décret : « En
» conséquence, les évêques pourront ordonner tout.
» ecclésiastique âgé de 22 ans accomplis ; mais aucun
» ecclésiastique âgé de plus de 22 ans et moins de
» 25 ne pourra être admis dans les ordres sacrés
» qu’après avoir justifié du consentement de ses pa» rents, ainsi que cela est prescrit par les lois civiles
» pour le mariage des fils âgés de moins de 35 ans
» accomplis. »
Est-ce clair? D’après nos lois civiles, tout Français
acquiert, à 21 ans, la plénitude de ses droits, et de­
vient capable de contracter, sans autorisation étran-

— 113 —

gère, tous les engagements, à l’exception d’un seul,
le mariage. Le législateur a exigé, pour le fils de
famille, l’âge de 25 ans, dans le cas où il s’agirait de
s’engager, par sa seule volonté, dans les liens per­
pétuels de l’union conjugale. Et voilà que l’Empereur,
aux yèux de qui l’entrée dans les ordres constituait
un mariage mystique et un lien perpétuel, a établi
entre ces deux actes, au point de vue de la capacité
personnelle et de la validité du consentement, la plus
complète assimilation. Je ne m’étonne pas qu’il ait
demandé plus tard au conseil d’état un projet de loi
prononçant, contre le prêtre infidèle à son vœu de
célibat, les peines réservées à la bigamie !
Portalis!... Il est vrai qu’en présentant au corps
législatif, en 1802, les lois organiques, et, un an
plus tard, le code Napoléon, Portalis déclara que la
défense du mariage faite aux prêtres par les règle­
ments ecclésiastiques n’est point consacrée comme
empêchement dirimant dans l’ordre civil ; et je ne
puis méconnaître que cette déclaration fournirait à
nos adversaires un argument de grande valeur, si
vous aviez à statuer sur un mariage célébré dont la
nullité vous serait demandée. Mais, en présence d’un
mariage non célébré, cet argument est sans force.
La législation canonique reconnaissait deux sor­
tes d’empêchements : l’empêchement prohibitif et
l’empêchement dirimant. Le premier était suffisant
pour empêcher le mariage, mais ne suffisait pas pour
faire annuler un mariage célébré; le second pou­
vait produire l’un et l’autre de ces effets. Or, l’enga­
gement dans les ordres sacrés était à la fois prohi­
bitif et dirimant ; et Portalis, en déclarant que cet
empêchement n'était pas consacré comme dirimant

,

— 114 -

dans l’ordre civil, ne lui a pas enlevé son caractère
d’empêchement prohibitif. Ce qui a suffi, jusqu’à ce
jour, grâce aux instructions formelles données aux
officiers de l’état-civil, pour empêcher le scandale
que ne manquerait pas de produire une union ré­
prouvée par la conscience publique. Il est à remar­
quer, en effet, que, depuis soixante ans, la juris­
prudence n’a pas eu à se prononcer une seule fois
sur la validité d’un mariage célébré, et que les tri­
bunaux ont toujours été appelés à apprécier la léga­
lité de l’empêchement prohibitif.
Quant à la pensée intime de Portalis sur le ma­
riage des prêtres, elle ressort, dans un sens favora­
ble à ma thèse, et de sa lettre du 14 janvier 1806 à
l’archevêque de Bordeaux, et de sa lettre du 30
janvier 1807 au préfet de la Seine-Inférieure, et de
nombreux extraits de ses discours et de ses rapports.
J’avais donc raison de le dire, Napoléon et Por­
talis ne sont pas pour moi des adversaires ; je com­
bats avec eux, et ils me fournissent mes meilleures
armes.
Après avoir examiné la question au point de vue
du droit- international, jetons un coup-d'œil rapide
sur notre droit public.
Si je porte mes regards sur la charte de 1830, sur
la constitution de 1848, sur la constitution qui nous
régit, je trouve partout proclamé le principe de la
liberté des cultes. C’est au nom de la liberté des
cultes qu’on vous demande d’autoriser le mariage
des prêtres. Eb bien ! c’est au nom de la liberté des
cultes que je viens vous dire de l’empêcher.
La liberté de chacun a pour limite le point où

— 115 —

commence la liberté d’autrui. On vous demande la
liberté pour le prêtre qui veut contracter mariage;
je vous demande à mon tour la liberté pour les fidè­
les qui ont le droit de ne rencontrer aucune entrave
dans l’exercice de leur religion. Si ces deux libertés
se heurtent, et si l’une d’elles doit être sacrifiée, ce
sera celle du prêtre, qui l’a volontairement aliénée,
et non celle du fidèle, qui n’a été altérée par aucun
vœu.
Ecoulez sur ce point le langage de PORTALIS :
« Personne n’est forcé de se consacrer au sacerdoce.
Ceux qui s’y destinent n’ont qu’à mesurer leurs for­
ces sur l’étendue des sacrifices qu’on exige d’eux.
Ils sont libres ; la loi n’a point à s’inquiéter de leurs
engagements, quand elle les laisse arbitres souve­
rains de leur destinée. »
Or, il n’y a pas de religion catholique sans la
confession, et la confession n’est pas possible sans
l’obligation du célibat pour le prêtre. Je laisse encore
à PORTALIS le soin de faire ressortir le danger résul­
tant de la confession, avec la possibilité d’une répa­
ration par le mariage : « Il n’y aurait plus de sûreté
dans les familles, si un prêtre actuellement employé
pouvait se choisir arbitrairement une compagne
dans la société, et abdiquer son ministère quand il
croirait pouvoir mieux placer ses affections. Un
prêtre a plus qu’un autre des ressources pour sé­
duire; on ne pourra jamais être rassuré contre lui,
si la séduction est encouragée par l’espoir du ma­
riage. Les pères de famille seront toujours dans la
crainte, et de jeunes personnes sans expérience se­
ront constamment à la merci d’un prêtre sans prin­
cipes et sans mœurs. Ainsi, la religion elle-même

— 116 —

offrira des pièges à la vertu et des ressources au
vice. Il ne s’agit de rien moins que de rassurer les
familles contre des dangers auxquels elles ne de­
vraient naturellement pas s’attendre, et d’empêcher
que les mœurs ne soient en quelque sorte menacées
par la religion même. »
Au nom de la liberté des cultes, n’autorisez pas
un prêtre catholique à renoncer au célibat I
Le droit public, par la voix de la constitution, ga­
rantit à tous les cultes, avec la liberté, une égale
protection. Eh bien, le culte catholique vous de­
mande de le protéger. Il est menacé d’un outrage
d’autant plus sanglant qu’il lui serait infligé par un
homme sur le front duquel vous pouvez voir impri­
mée la marque ineffaçable du sacerdoce. Pour empê­
cher cet outrage, vous n’avez qu’un mot à prononcer;
le refuserez-vous? Le législateur a fait une promesse;
sa parole ne sera-t-elle pas dégagée?
Et cette religion, pour laquelle je vous demande
protection et liberté, qu’est-elle donc? Est-ce une
secte née d’hier, ayant réuni quelques rares adeptes
autour d’un drapeau qui n’a d’autre éclat que celui
de la nouveauté? Non, messieurs, cette religion, c’est
la religion de deux cents millions d’hommes, c’est
celle de plus de trente millions de Français, c’est la
vôtre, c’est la mienne, c’est celle dans laquelle tous
ici nous sommes nés, et dans le sein de laquelle, fer­
vents ou tièdes, nous voulons tous mourir; c’est
celle dont nous avons vu les ministres au chevet du
lit de douleur des êtres chéris que nous pleurons ;
c’est celle qui répandra sur notre tombe entr’ouverte

— 117 —

les dernières bénédictions; c’est celle, enfin, qui, de­
puis dix-huit siècles, voit les générations agenouillées
dans les temples de l’Homme-Dieu qui arrosa de son
sang, au sommet du Golgotha, le premier arbre de la
liberté qui ait été planté dans le monde. (Mouve­
ment.)
M. le président. — Le tribunal renvoie l’affaire

à jeudi pour le prononcé du jugement.

Audience du 31 juillet.

Un public nombreux se presse dans l’enceinte du
tribunal.
M. Bourgade, procureur impérial, est au siège
du ministère public.
M Mie neveu, chargé de la défense des intérêts
de M. l’abbé Brou de Laurière, et Mc Bouclier,

son avoué, sont assis au banc des avocats.
Sont-également présents' Me Méran, avoué,
chargé d’occuper pour M. Bardy-Delisle, maire de
la ville de Périgueux, défendeur, et Me Gadaud,
avoué, représentant M. Lafaye, maire de la com­
mune de Cendrieux, également défendeur.
À onze heures et demie, l’huissier annonce le tri­

bunal.
M. Saintespès-Lescot, président, donne lec-

8

— 118 —

ture, au milieu d’un profond silence, du jugement
ci-après :

« Ouï les avocats et avoués des parties, ensemble
les conclusions du ministère public ;

» Attendu qu’aux yeux du code Napoléon, le ma­
riage est un contrat purement civil, auquel sont ap­
tes tous les citoyens qu’il n’en a pas formellement
déclarés incapables ;
» Qu’on chercherait en vain dans nos lois une
prohibition contre le mariage du prêtre catholique,
auquel son entrée dans les ordres sacrés ne fait per­
dre ni sa qualité ni ses droits de citoyen ;

» Que la loi organique des cultes de germinal
an X est tout aussi muette que le code sur ce point
important ;
» Que là où le législateur se tait, il n’appartient
pas aux magistrats de suppléer à son silence, en al­
lant chercher dans des considérations morales et
religieuses , respectables sans doute , mais sans ra­
cines dans la loi civile, une prohibition que celle-ci
n’a pas édictée ;
» Par ces motifs, le tribunal, vidant son jugement
de partage du 8 février 1862, et donnant acte à MM.
les maires de Périgueux et de Cendrieux de ce qu’ils
s’en remettent à justice, dit et ordonne que par ces
officiers de l’état civil il sera procédé aux publica­
tions et célébration du mariage de Brou Laurière
avec Elisabeth Fressanges ; ordonne en outre la men-

- 119 -

tion du présent jugement sur les registres de l’état
civil desdites communes de Périgueux et de Cen­
drieux, condamne Brou Laurière en tous les dépens,
lesquels à liquider à l’ordinaire seront distraits au
profit de Mes Méran et Gadaud, avoués, qui affirment
en avoir fait l’avance. »
BIBLIOTHEQUE j
CE LA VIl’lE i
DE
PÉRIGUEUX
<— --------------- • î

Périgueux. — Imprimerie Dupont et C.